Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1994. 90-42.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.703

Date de décision :

8 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° A 90-42.703 formé par M. Pierre X..., demeurant ... de Salles à Annecy (Haute-Savoie), II. Sur le pourvoi n° K 90-42.804 formé par la Banque de Savoie, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 90-42.703 et K 90-42.804 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er avril 1976 par la Banque de Savoie, M. X... a refusé, par lettre du 2 mars 1988, une mutation de son poste de directeur d'agence à Annecy au siège de Chambéry ; que, par lettre du 9 mars 1988, l'employeur indiquait au salarié les fautes professionnelles qui avaient motivé sa mutation ; que le salarié a informé l'employeur, par lettre du 28 mars 1988, qu'il considérait que la rupture lui était imputable et qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen du pourvoi K 90-42.804 formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et diverses primes au titre de l'année 1987, alors, selon le moyen, que l'employeur est seul maître, sauf détournement de pouvoir, d'organiser ses services comme il l'entend pour en assurer le bon fonctionnement et seul juge de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat ; qu'il entre notamment dans ses prérogatives de décider, en présence de faits fautifs d'un salarié ne permettant pas la poursuite sans modification de l'exécution de son contrat de travail, de ne pas les sanctionner et de se borner à user de son pouvoir d'organisation, en procédant dans l'intérêt de l'entreprise, à la mutation du salarié dans un service où il serait mieux encadré ; que la modification du contrat de travail intervenue dans de telles conditions, fût-elle substantielle, n'ayant pas à être acceptée par le salarié, le refus de celui-ci de travailler aux conditions nouvelles imposées par l'employeur est nécessairement fautif et a pour effet de le rendre responsable de la rupture dont il a pris l'initiative et de le priver par là même des indemnités de rupture dont l'employeur n'est tenu qu'à condition que la rupture lui soit imputable ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'en dépit des importantes erreurs et négligences commises par le directeur de son agence d'Annecy, la Banque de Savoie avait choisi de ne pas engager à son encontre des poursuites disciplinaires dans la mesure où elle lui gardait sa confiance à la condition qu'il soit placé dans un service où il serait mieux encadré, s'était bornée à le muter, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, dans un poste mieux adapté à ses capacités et que cette modification de son contrat de travail était justifiée par la réalité des griefs invoquées par elle à l'encontre de son salarié et en avoir déduit à juste titre que c'était indûment que M. X... avait refusé cette modification de son contrat de travail, n'en a pas moins décidé de lui allouer diverses indemnités de rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et affirmations, dont il résultait, pourtant, que, par son refus, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et qu'aucune indemnité ne lui était en conséquence due et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, après un entretien préalable, avait licencié le salarié par lettre du 6 mai 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, pour s'opposer aux demandes du salarié, l'employeur n'invoquait que la démission, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le salarié licencié avait droit aux indemnités de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premières branches du second moyen du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et une indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 14 avril 1988, ainsi que des primes de bilan et d'objectif pour l'année 1987, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant le caractère justifié des prétentions du salarié au titre des sommes qu'elle lui allouait du seul fait que la Banque de Savoie n'en discutait pas le montant, la cour d'appel a statué par une affirmation générale et abstraite ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en allouant au salarié les sommes réclamées par lui au titre des primes de bilan et d'objectif pour 1987, sans rechercher, ni préciser si ces primes présentaient les caractères de constance, généralité et fixité leur conférant un caractère obligatoire seul de nature à permettre au juge de l'allouer à la place de l'employeur, et sans non plus rechercher si les résultats de 1987 justifiaient l'octroi de telles primes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que pour s'opposer aux demandes d'indemnités de rupture et de primes, l'employeur se bornait à invoquer la démission, la cour d'appel, qui, après avoir qualifié la rupture de licenciement, a alloué au salarié les sommes réclamées par lui et non contestées dans leur montant par l'employeur, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° A 90-42.703 formé par le salarié : Vu l'article 33 de la convention collective nationale du travail des personnels des banques ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du second degré, il en est avisé par la direction ; celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline qui est chargé de donner un avis ; la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que la réalité des griefs rendait légitime la décision de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, de muter le salarié dans un poste mieux adapté à ses capacités et de ne pas choisir d'engager, contre celui-ci, des poursuites disciplinaires, alors qu'il lui gardait sa confiance à la condition qu'il soit placé dans un service où il serait mieux encadré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mutation du salarié avait été motivée par des fautes professionnelles du salarié et que les nouvelles fonctions de l'intéressé étaient non définies voire inconsistantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mesure prise par l'employeur ne constituait pas une rétrogradation, sanction du deuxième degré, de sorte que le non-respect de la procédure disciplinaire rendait la mesure non exécutoire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du second moyen du pourvoi formé par l'employeur : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur a payer au salarié des intérêts moratoires sur l'indemnité de congés payés sur préavis à compter du 18 avril 1988, jour de la citation de l'employeur à l'audience de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié n'avait présenté sa demande en paiement de cette indemnité qu'à l'audience de jugement du 1er février 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° A 90-42.703 formé par le salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure et aux intérêts moratoires sur l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-08 | Jurisprudence Berlioz