Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03156 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYNJ
Société [5]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine
Références : 21500489
****
APPELANTE :
La Société [5],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 22 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a pour l'essentiel :
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 26 octobre 2018 en ce qui concerne la jonction des dossiers et l'opposabilité des décisions de prise en charge des maladies déclarées les 5 juillet 2013, 13 décembre 2013 et 10 novembre 2014 au titre de la législation professionnelle ;
- infirmé ledit jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
Avant dire droit sur l'imputabilité des arrêts et soins et les dates de consolidation attachées auxdites maladies de M. [W] [S],
- ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [V] [H] pour y procéder en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ;
- dit que la société [5] (la société) devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 25 mars 2022.
Le 29 avril 2022, la société a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
Sur la maladie du 5 juillet 2013,
- fixer au 2 août 2013 la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] en lien avec sa maladie du 5 juillet 2013 ;
- dire et juger en conséquence inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits après le 2 août 2013 ;
Sur la maladie du 13 décembre 2013,
- fixer au 18 janvier 2016 la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] en lien avec la maladie du 13 décembre 2013 ;
- dire et juger en conséquence inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits après le 18 janvier 2016 ;
- constater qu'avant cette date, M. [S] avait été arrêté au titre de cette maladie professionnelle du 30 juin 2014 au 3 août 2014, soit 34 jours, puis du 18 décembre 2015 au 18 janvier 2016, soit 32 jours ;
En conséquence,
- dire et juger que seuls ces 66 jours d'arrêts peuvent être imputés sur son compte employeur au titre de la maladie du 13 décembre 2013 ;
Sur la maladie du 10 novembre 2014,
- fixer au 20 juillet 2015 la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] en lien avec la maladie du 10 novembre 2014 ;
- dire et juger en conséquence inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits après le 20 juillet 2015 ;
- constater qu'avant cette date, M. [S] avait été arrêté au titre de cette maladie professionnelle du 16 juin 2015 au 20 juillet 2015, soit 35 jours ;
En conséquence,
- dire et juger que seuls ces 35 jours d'arrêts peuvent être imputés sur son compte employeur au titre de la maladie du 10 novembre 2014.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2022, la caisse indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur les conclusions de l'expert et précise à l'audience qu'il convient de retenir les dates de consolidation fixées par l'expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des arrêts et soins
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [S] a été reconnu et les décisions de prise en charge de la caisse ont été déclarées opposables à la société.
Une discussion subsiste sur l'imputabilité des arrêts et soins et sur la date de consolidation de chacune des maladies.
A cet égard, il convient de rappeler que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649, Bull. 2016, II, n° 142).
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Sur la maladie du 5 juillet 2013
Le 30 juillet 2013, M. [S] a déclaré une maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit. Il a bénéficié pour cette pathologie d'arrêts de travail et de soins et la caisse a fixé la date de consolidation au 11 janvier 2019 en retenant un taux d'IPP de 1 %.
L'expert judiciaire désigné par la présente cour, dans son rapport déposé au greffe le 25 mars 2022, rappelle que pour cette épicondylite du coude droit, la caisse a retenu une guérison au 2 août 2013 au terme d'une première période d'arrêt de travail, puis une rechute à compter du 21 novembre 2014. Au regard des éléments, l'expert propose de retenir une date de consolidation au 11 janvier 2019.
La société s'en remet aux conclusions de l'expert mais demande à la cour de fixer au 2 août 2013 la date de consolidation et de lui dire inopposables les arrêts de travail prescrits postérieurement.
La société ne formule cependant aucune critique à l'encontre des conclusions de l'expert, ni ne produit aucun élément de nature à remettre en question les périodes retenues par celui-ci.
Par conséquent, il sera déclaré opposables à la société les arrêts et soins du 5 juillet au 2 août 2013 et du 21 novembre 2014 au 11 janvier 2019, date de consolidation.
Sur la maladie du 13 décembre 2013
Le 16 décembre 2013, M. [S] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La caisse a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2021avec un taux d'IPP de 10 %.
L'expert, tout en indiquant qu'il ne peut affirmer que tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, propose de considérer que :
- la maladie peut être considérée comme consolidée à la date du 18 janvier 2016, correspondant à la veille de la reprise de l'activité professionnelle, avec une poursuite de soins d'entretien permettant d'éviter une aggravation de la pathologie,
- une rechute est intervenue le 16 décembre 2017 correspondant à la délivrance d'un nouvel arrêt de travail, traduisant une évolution de la pathologie.
- cette maladie peut être considérée comme consolidée à la date du 21 juillet 2020, correspondant à la réalisation d'une IRM qui ne retrouvait aucune anomalie notable.
La société demande que la consolidation soit fixée au 18 janvier 2016 et de dire en conséquence que les arrêts et soins postérieurs ne lui sont pas opposables. Elle prétend que l'article D 242-6-7 prévoit que les arrêts de travail au titre d'une rechute ne doivent pas être imputés sur son compte employeur. Il apparaît cependant qu'il n'appartient pas à la cour dans le cadre de ce présent litige de se prononcer sur l'imputabilité ou non de ces arrêts sur le compte employeur, cette décision relevant exclusivement des attributions de la CARSAT, qui n'est pas dans la cause.
La société ne formule cependant aucune critique à l'encontre des conclusions de l'expert, ni ne produit aucun élément de nature à remettre en question les périodes retenues par celui-ci.
Par conséquent, il sera déclaré opposables à la société les arrêts et soins du 16 décembre 2013 au 18 janvier 2016 et du 16 décembre 2017 au 21 juillet 2020, date de consolidation.
Sur la maladie du 10 novembre 2014
Le 10 novembre 2014, M. [S] a déclaré une maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche. La caisse l'a déclaré consolidé le 11 janvier 2019 et a retenu un taux d'IPP de 2 %, taux porté à 5 % après avis de la Commission de recours amiable.
L'expert, tout en indiquant qu'il ne peut affirmer que tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, propose que :
- la maladie professionnelle peut être considérée comme consolidée à la date du 20 juillet 2015, correspondant à la veille de la reprise de l'activité professionnelle, avec une poursuite de soins d'entretien permettant d'éviter une aggravation de la pathologie,
- une rechute s'est produite le 22 novembre 2016 correspondant à l'intervention chirurgicale,
- cette maladie professionnelle peut être consolidée à la date du 11 janvier 2019.
La société demande que la consolidation soit fixée au 10 novembre 2014 et de dire en conséquence que les arrêts et soins postérieurs ne lui sont pas opposables. Il apparaît cependant qu'il n'appartient pas à la cour dans le cadre de ce présent litige de se prononcer sur l'imputabilité ou non de ces arrêts sur le compte employeur, cette décision relevant exclusivement des attributions de la CARSAT, qui n'est pas dans la cause.
Cependant, la société ne formule aucune critique à l'encontre des conclusions de l'expert, ni ne produit aucun élément de nature à remettre en question les périodes retenues par celui-ci.
Il sera déclaré opposables à la société les arrêts et soins du 10 novembre 2014 au 20 juillet 2015 et du 22 novembre 2016 au 11 janvier 2019, date de consolidation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant dire droit du 22 septembre 2021,
Déclare opposables à la société [5] les arrêts et soins du 5 juillet au 2 août 2013 et du 21 novembre 2014 au 11 janvier 2019, date de consolidation,
Déclare opposables à la société [5] les arrêts et soins du 16 décembre 2013 au 18 janvier 2016 et du 16 décembre 2017 au 21 juillet 2020, date de consolidation,
Déclare opposables à la société [5] les arrêts et soins du 10 novembre 2014 au 20 juillet 2015 et du 22 novembre 2016 au 11 janvier 2019, date de consolidation,
Déboute la société [5] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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