Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00080 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4Q
Code Aff. :
ARRÊT N° CF/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 21/00047
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre , conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [V] [N] a saisi le 17 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte délivrée le 2 février 2021 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 14 149 euros concernant les cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l'année 2017, du deuxième trimestre de l'année 2018 et du quatrième trimestre de l'année 2019.
M. [N] bénéficiant d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 8 décembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, la société [4], mandataire judiciaire, a été appelée en la cause.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment validé la contrainte, fixé la créance, par substitution à la contrainte, à l'encontre de M. [N] à la somme précitée et a condamné celui-ci au paiement de celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel du jugement a été interjeté le 21 janvier 2022 par M. [V] [N].
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Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2022 par M. [N], oralement soutenues à l'audience ;
Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par la caisse oralement soutenues à l'audience ;
Appelée à la cause par courrier recommandé reçu le 22 mars 2022, la société [4] n'a pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à la caisse ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les nullités formelles :
La demande d'annulation de la contrainte fondée sur l'absence de mise en demeure préalable est rejetée comme non fondée, le titre ayant été précédé de trois mises en demeure en date des 20 décembre 2017, 26 juillet 2018 et 15 février 2020 régulièrement notifiées à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception.
La contrainte est signée du directeur général de la la caisse, l'acte mentionnant son nom et la caisse justifiant de la décision de nomination de celui-ci (pièce 3). Si la signature n'est pas manuscrite mais apposée à partir d'un exemplaire numérisé, il n'en résulte aucune irrégularité.
La contrainte fait référence aux mises en demeure précitées, aux montants réclamés par ces mises en demeure au titre des cotisations et distinctement des majorations de retard, avec précision quant aux versements effectués par le débiteur ayant été affectés au paiement partiel des sommes en litige.
Il convient ainsi de se référer aux mises en demeure visées.
En droit, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que l'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité des mises en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, les mises en demeure litigieuses portant indication de ce qu'elles ont été délivrées par la caisse dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par lesdites dispositions est inopérant.
Les mises en demeure précisant chaque type de cotisation provisionnelle (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, retraite complémentaire tranche 2, allocations familiales, CSG-CRDS) ainsi que les majorations de retard pour un montant individualisé sur la période concernée, satisfont aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Il convient de souligner la parfaite concordance entre le montant des cotisations et majorations de retard visées par la contrainte et celles détaillées par les mises en demeure. Si la référence par la contrainte à la date des mises en demeure est erronée d'un jour, les périodes concernées et le numéro de chaque contrainte concernée y remédient.
Ces mentions permettaient à M. [N] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, si le mode de détermination de la cotisation provisionnelle, dont il n'est pas invoqué qu'il soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, n'est pas précisé par la mise en demeure, cet élément n'est pas exigé et ne relève pas de l'obligation d'information de la caisse. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de M. [N] sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est rejeté.
La différence entre les montants cumulés des mises en demeure et celui visé par la contrainte est explicitée par cette dernière qui a pris en considération divers versements et déductions dans l'intérêt du débiteur.
Aucune nullité de la contrainte et des mises en demeure n'est donc encourue.
Si M. [N] fait état d'une admission de la créance de la caisse au passif de sa procédure de sauvegarde pour un montant inférieur de 12 093 euros, il n'en justifie pas. D'ailleurs, la fixation du montant de la créance au passif de M. [N] est de la seule compétence de la présente juridiction étant précisé que la caisse produit sa déclaration de créance pour la somme de 14 149 euros. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
Le jugement est alors confirmé pour avoir dit la contrainte et les mises en demeures régulières.
En revanche, prenant acte de la déclaration par M. [N] de ses revenus de l'année 2019 entraînant une minoration des cotisations dues au titre du quatrième trimestre de l'année 2019 à hauteur de 1 538 euros et d'un versement de 518 euros du débiteur affecté au paiement partiel des cotisations, la caisse sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 12 093 euros, et la fixation de cette somme au passif de l'appelant.
Le jugement sera infirmé uniquement sur ces points.
Il y a lieu d'ajouter à la créance déclarée les frais de signification de la contrainte, dont le montant précis n'est pas justifié, qui sont de droit à la charge du débiteur puisque l'opposition à la contrainte n'est pas jugée fondée.
Sur les demandes de dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
M. [N] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point ainsi que sur les frais et dépens justement arbitrés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 14 149 euros et fixé cette créance au passif de M. [N] ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
Valide la contrainte délivrée le 2 février 2021 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion dans la limite d'un montant de 12 093 euros concernant les cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l'année 2017, du deuxième trimestre de l'année 2018 et du quatrième trimestre de l'année 2019 ;
Fixe au passif de M. [N] la créance de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion concernant les cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l'année 2017, du deuxième trimestre de l'année 2018 et du quatrième trimestre de l'année 2019, pour un montant de 12 093 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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