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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-15.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.958

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° T 18-15.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Virtus finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Elemata Maddalena SRL, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Architecture Workshop 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Virtus finance et Elemata Maddalena SRL, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Architecture Workshop 2 ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Virtus finance et Elemata Maddalena SRL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Architecture Workshop 2 la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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