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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-19.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.338

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Martigues, représentée par son maire, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Martigues, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14ème chambre, 29 septembre 1987) d'avoir refusé d'annuler le jugement déboutant la ville de Martigues de son recours contre un redressement pratiqué par l'URSSAF et la condamnant au paiement de celui-ci alors qu'il résulte de l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, texte d'application immédiate, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger qu'en formation collégiale et que le jugement ayant été prononcé le 22 janvier 1986 par le président statuant à juge unique, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que l'appel de la ville de Martigues tendant à titre principal à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors le moyen tiré d'une prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1978 à 1981 par la ville de Martigues les primes de fin d'année versées à son personnel auxiliaire par le comité social du personnel communal, il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la ville au paiement du redressement correspondant alors d'une part que seules les sommes effectivement versées à l'occasion du travail par l'employeur, directement ou par personne interposée, doivent être comprises dans l'assiette des cotisations et qu'en décidant que les gratifications versées par le comité social, personne juridiquement distincte de la ville, devaient entrer dans cette assiette au seul motif qu'elles étaient liées au contrat passé entre le personnel et la ville, la cour d'appel a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors d'autre part, que l'URSSAF n'avait pas soutenu en appel dans ses conclusions que la ville de Martigues, qui ne l'avait ainsi nullement admis, fixait le montant de sa seule subvention annuelle au comité en fonction des besoins résultant du paiement de la gratification litigieuse et qu'en l'affirmant néanmoins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin que suivant la circulaire n° 84-146 du 16 mai 1984 relative à l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées par l'intermédiaire de tierces institutions au personnel des collectivités territoriales relevant du régime général, circulaire à caractère réglementaire, seules les dettes de cotisations afférentes aux périodes antérieures au 1er janvier 1979 qui ont fait l'objet de jugements devenus exécutoires doivent être acquittées et qu'en condamnant la ville de Martigues au paiement de cotisations pour l'année 1978, lesquelles n'avaient pas fait l'objet d'un jugement devenu exécutoire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, la cour d'appel, saisie de conclusions écrites imprécises en ce qui concerne la destination de la subvention accordée chaque année au comité social du personnel communal, en a apprécié la portée à cet égard en considération des explications fournies par les parties au cours des débats et, sans dénaturer les termes du litige, a estimé que la ville de Martigues ne contestait pas l'existence d'une corrélation entre le montant de ladite subvention et celui de la dotation nécessaire au versement des gratifications litigieuses, quand bien même la subvention aurait été plus élevée afin de permettre le financement d'autres activités sociales ; qu'après avoir relevé que la prime de fin d'année était payée au personnel communal auxiliaire à l'aide des fonds provenant de la ville et que la constance, la régularité et la fixité de cette prime en faisait un complément de rémunération alloué à l'occasion du travail, les juges du fond en ont exactement déduit que cet avantage, bien que servi par l'entremise du comité social du personnel communal, était lié au contrat de travail existant entre le bénéficiaire et la collectivité territoriale, laquelle était en conséquence redevable en sa qualité d'employeur des cotisations correspondantes par application de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant retenu à bon droit que la disposition finale de la circulaire du ministre de l'intérieur n° 84-146 du 16 mai 1984 relative au paiement des cotisations dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1979 par les collectivités territoriales sur les gratifications versées à leur personnel par l'intermédiaire de tierces intitutions, n'était pas créatrice de droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d'une tolérance administrative se rapportant au recouvrement des dettes de cotisations, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Martigues, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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