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Tribunal Administratif de Nîmes, 19 septembre 2022. 2200651

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2200651

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Earth Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2021 par lequel le maire de Massillargues-Attuech s'est opposé aux travaux déclarés en vue de la création d'infrastructures, l'implantation d'un pylône et d'une clôture, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Massillargues-Attuech de réinstruire la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Massillargues-Attuech la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Les requérantes déclarent se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France infrastructures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Phoenix France infrastructures et à la commune de Massillargues-Attuech. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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