Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.898
Date de décision :
3 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Elie Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick B..., administrateur spécial près les tribunaux de Paris, demeurant ..., ès qualités de gérant de tutelle de M. Elie Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1996), que, suivant un acte reçu le 13 novembre 1992 par Me X..., notaire, M. Z... s'est engagé à vendre un appartement à M. Y..., l'acte précisant que la vente devait être réalisée avant le 31 janvier 1993, avec report possible d'un délai maximum de quinze jours après obtention de pièces administratives manquantes et faculté dans les huit jours suivant le défaut de réalisation, de notifier à la partie défaillante d'avoir à réaliser la vente dans le délai de huit jours à compter de la notification;
que le 21 décembre 1992, le notaire de M. Z... a transmis au notaire de M. Y... une demande de renseignements urgents délivrée le 16 décembre 1992 pour un état hypothécaire certifié au 25 novembre 1992 ;
que, par lettre du 12 janvier 1993, Me X... réclamait un état hypothécaire et transmettait un projet d'acte de vente faisant référence à l'état du 25 novembre 1992;
que, le 22 janvier 1993, le notaire de M. Z... a informé Me X... des démarches de la famille de M. Z... pour placer ce dernier sous un régime de protection; que, le 17 février 1993, M. Y... a fait sommation à M. Z... de comparaître le 26 février 1993 en l'étude de Me X... pour signer l'acte de vente;
que M. Z... n'ayant pas déféré à cette sommation, M. Y... l'a assigné, ainsi que Mme A..., ès qualités d'administratrice spéciale, en réalisation forcée de la vente;
que M. Z... et Mme A... ont soulevé la caducité de la promesse ;
Attendu que pour déclarer caduque la promesse de vente, l'arrêt retient qu'il est établi que Me X..., notaire, était en possession de toutes les pièces nécessaires et en particulier de l'état hypothécaire, que cet état était suffisant pour la signature de l'acte à l'intérieur du délai fixé au 31 janvier 1993 et dans les huit jours qui suivent et que dans ces conditions, la sommation délivrée le 17 février 1993 étant tardive, la promesse est devenue caduque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte du 13 novembre 1992 aux termes de laquelle en cas de non-réalisation de la vente dans le délai contractuel, l'une ou l'autre partie devrait dans les huit jours notifier à la partie défaillante d'avoir à réaliser la vente dans le délai de huit jours francs de la notification n'était pas assortie de la sanction de la caducité dans le cas où la sommation serait notifiée au promettant défaillant par le bénéficiaire, l'acte reconnaissant alors à ce dernier la faculté de poursuivre la vente en justice, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, M. Z... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et M. B..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique