Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°11
N° RG 25/06446
N° Portalis DBVL-V-B7J-WG54
M. [E] [T] [F] [K]
Mme [J] [D] [N] épouse [K]
C/
M. [O] [G] [L]
Mme [A] [Y] [X] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me DAVID
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 novembre 2025
ENTRE
Monsieur [E] [T] [F] [K]
né le 15 mai 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [D] [N] épouse [K]
née le 11 février 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
ET
Monsieur [O] [G] [L]
né le 30 avril 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [Y] [X] épouse [L]
née le 15 janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Christophe DAVID, de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant dans le cadre d'une demande de résolution d'une vente d'un bien situé à La Fresnais pour vices cachés, opposant les époux [L], qui étaient les acquéreurs, aux époux [K], qui étaient les vendeurs, a notamment :
déclaré les époux [L] recevables en leur action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, initiée à l'encontre des époux [K] ;
dit que les défauts afférents à l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] constituent des vices cachés ;
déclaré les époux [L] partiellement bien fondés en leur prétention à l'encontre des époux [K] ;
prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er avril 2016 entre les époux [L] d'une part et les époux [K] d'autre part, portant sur l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7], le tout cadastré section B n°[Cadastre 1], pour une contenance de 13a21ca ;
ordonné la restitution du bien immobilier par les époux [L] aux époux [K] ;
condamné les époux [K] à restituer aux époux [L] le prix de vente, soit la somme de 310.000 euros, outre les frais de négociation d'un montant de 6.000 euros soit la somme totale de 316.000 euros ;
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ;
condamné les époux [K] à régler aux époux [L] la somme de 90.090 euros en réparation de leur préjudice au titre des loyers de [Adresse 4] ;
condamné les époux [K] à régler aux époux [L] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamné les époux [K] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des opérations d'expertises ;
condamné les époux [K] in solidum à verser aux époux [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01994, pendant devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement de première instance.
Par acte du 28 novembre 2025, les époux [K] ont fait assigner les époux [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 27 janvier 2026, les époux [K], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions du 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo au profit des époux [L] et à l'encontre des époux [K] ;
condamner les époux [L] aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 27 janvier 2026, les époux [K] ont indiqué retirer leur demande de consignation formulée à titre subsidiaire, initialement mentionnée dans leurs conclusions du 26 janvier.
Les époux [L], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions du 12 janvier 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président :
à titre principal, débouter les époux [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et de toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
à titre subsidiaire, s'il était jugé qu'un risque de non recouvrement des sommes en cas de réformation du jugement est avéré :
ordonner la consignation par les époux [K] des sommes dues aux époux [L] au titre de la restitution du prix de vente, pour un montant de 316.000 euros outre intérêt au taux légal jusqu'à parfaite exécution, sur un compte séquestre dédié de la CARPA, dans la limite d'un montant de 316.000 euros ;
maintenir l'exécution provisoire au profit des époux [L] pour le restant des sommes dues en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 3 mars 2025, à savoir :
90.000 euros au titre du préjudice de la perte locative ;
10.000 euros au titre du préjudice moral ;
5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
l'intégralité des dépens dont 5.809,93 euros au titre des frais d'expertise.
en toutes hypothèses :
condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. et Mme [K] à verser à M. et Mme [L] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
condamner M. [K] et Mme [K] aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir n'est pas soulevée et les époux [K] indiquent d'ailleurs, sans être contredits à cet égard, avoir formulé, en vain, des observations sur l'exécution provisoire du jugement qui était alors à venir.
Il convient en premier lieu d'examiner la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, les époux [K] exposent qu'ils ne sont pas en mesure d'emprunter la somme de 316.000 euros compte tenu notamment de ce que la restitution de l'immeuble litigieux dans leur patrimoine ne leur permet pas de mobiliser celui-ci pour le vendre en raison du caractère litigieux du droit de propriété tant que l'instance d'appel n'a pas été tranchée.
De fait, ils produisent effectivement le courriel d'un chargé d'affaires de la banque Société Générale leur indiquant qu'il ne fait pas droit à une demande d'emprunt (pièce n° 101).
Cependant, il convient de relever que la demande qu'avaient formulée les époux [K] ne portaient pas seulement sur le financement de l'exécution du jugement, ce qui nécessiterait d'emprunter environ 400.000 euros mais également sur le financement de travaux pour la remise en état du bien, dont ils estimaient le montant à environ 300.000 euros.
Ainsi, ces documents qu'ils produisent de la part de leur banquier est totalement inopérant parce que la juridiction de céans n'a pas lieu de statuer en considération de travaux à hauteur de 300.000 euros, tels qu'allégués par les époux [K], le choix de faire de tels travaux de restauration procédant d'un arbitrage qui leur est propre mais ne résultant nullement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Dès lors, le moyen des époux [K] tiré de l'impossibilité de souscrire un emprunt est inopérant dans le cadre de la présente instance compte tenu de ce que l'emprunt pour lequel ils ont formé une demande auprès de la Société Générale est démesuré au regard de ce qu'implique l'exécution provisoire du jugement.
Par ailleurs, les époux [K] ne produisent aucune pièce concernant leur situation financière propre : ils ne renvoient pas à leur avis d'impôt sur le revenu et ne font pas un relevé exhaustif de leur patrimoine. L'attestation de M. [Z], expert-comptable (pièce n° 97) se livrant à une très brève analyse de trois sociétés que détiennent les époux [K], à savoir la SCI ABG Immobilier, la SARL Carpe Diem, et la SCI Chalibert et indiquant qu'aucune de ces SCI n'est en mesure de rembourser une quelconque dette correspond également à une pièce inopérante : les sociétés n'ont pas lieu de rembourser des dettes qui ne sont pas les leurs, dès lors que les obligations du jugement ne sont pas fixées à l'égard de ces sociétés mais à l'égard des époux [K]. Il est dès lors sans effet pour la présente procédure de savoir que ces sociétés ne pourraient pas rembourser une dette des époux [K], sans quoi elles commettraient d'ailleurs un abus bien sociaux.
Ainsi, faute de toute indication fiable sur leur situation financière et patrimoniale personnelle et compte tenu de l'inopérante des documents évoqués ci-avant, les époux [K] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils sont dans l'impossibilité de mobiliser la somme à laquelle ils ont été condamnés et qui correspond d'ailleurs pour une grande partie à la somme qu'ils avaient reçue au moment de la vente de l'immeuble litigieux.
Au surplus, les époux [K] ont eux-mêmes initialement proposé la consignation des sommes auxquelles ils avaient été condamnés, ce dont il résulte bien qu'ils étaient en mesure de les mobiliser.
Dès lors, les époux [K] ne justifient pas de ce que les conséquences manifestement excessives du jugement procèdent d'une impossibilité de leur part dans régler les causes.
S'agissant des conséquences manifestement excessives tenant à l'impossibilité dans laquelle se trouveraient les époux [L] de rembourser les sommes en question dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris, les époux [K] ne font même aucun développement à cet égard et n'apportent aucun commencement de preuve d'une quelconque impossibilité sur ce point.
Ainsi, les conséquences manifestement excessives ne sont pas davantage rapportées sur ce plan-là.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [K] ne peut qu'être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Compte tenu de ce que les époux [K] ont expressément indiqué lors de l'audience ne plus maintenir leur demande de consignation, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [K] ;
Constatons que les époux [K] ne sollicitent plus à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés ;
Condamnons les époux [K] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons les époux [K] à verser aux époux [L] la somme totale de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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