Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGNZ
Minute 25/00041
[K] [W]
C/
[N] [D] épouse [W]
Assignation du 17 Août 2023
Ordonnance de clôture du
27 Janvier 2025
Code
20L
CC + CC EXE Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 03 Avril 1978 à CHATEAUBRIANT (LOIRE ATLANTIQUE)
18 Avenue du Grésillé
49000 ANGERS
Ayant pour conseil Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR, avocat au barreau d’Angers
ET
DEFENDEUR :
Madame [N] [D] épouse [W]
née le 01 Janvier 1982 à AZEMMOUR (MAROC)
18 avenue du Grésillé
49000 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [W] et Mme [N] [D] épouse [W] se sont mariés le 7 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de ANGERS (49).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 5 septembre 2019 par Maître [G], notaire à CHÂTEAUBRIANT (44) optant pour la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
Par exploit d'huissier du 17 août 2023, M. [K] [W] a assigné Mme [N] [D] épouse [W] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023.
*****
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment en attribuant la jouissance du logement du ménage, bien propre de l'époux, sis 18 avenue du Grésillé 49000 ANGERS, à Monsieur [W] [K].
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 29 mai 2024, M. [K] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238, alinéa 1er du Code civil
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux.
- DÉCLARER RECEVABLE la demande en divorce du requérant pour avoir satisfait à
l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- DIRE qu'à l'issue du divorce chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famille.
- ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux
- DIRE qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 09 décembre 2022
- DÉCLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 09 décembre 2022
- DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que le requérant a pu accorder par contrat de mariage ou pendant l’union.
- CONSTATER que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux.
- DIRE, en conséquence, qu'il n'est pas justifié de prévoir de prestation compensatoire.
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, Mme [N] [D] épouse [W] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. Au jour de l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la constitution d’un nouveau conseil pour M. [K] [W] . Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le même jour, les demandes restant inchangées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
Dans le silence de la convention franco-marocaine sur la détermination de la juridiction compétente, et les parties ayant saisi le juge français, il conviendra d’apprécier la compétence de la juridiction saisie en application du droit applicable dans cet Etat, soit le droit européen.
Mme [N] [D] épouse [W] est de nationalité marocaine.
Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce l’assignation a été délivrée le 17 Août 2023.
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite à cette date et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux ou,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
- la résidence habituelle du défendeur ou,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et M. [K] [W] réside encore sur le territoire national. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
L’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit que « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
En l’espèce, au jour de l’introduction de la demande en divorce, Mme [N] [D] épouse [W] est de nationalité marocaine et M. [K] [W] de nationalité française, et le dernier domicile commun des époux est situé en France. Il convient donc d’appliquer la loi française à la demande en divorce.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 252 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
M. [K] [W] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
M. [K] [W] verse aux débats plusieurs attestations de témoins permettant de fixer la date de séparation effective des époux à novembre 2022, soit plus d’une année avant la présente décision.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Conformément à l'article précité, il convient de dire que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
M. [K] [W] demande que les effets du divorce soient reportés au 9 décembre 2022, date à laquelle il indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort des attestations de témoins que les époux se sont séparés en novembre 2022, de sorte qu’ils avaient effectivement cessé toute cohabitation le 9 décembre 2022.
Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil nouveau, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° .
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux»
En vertu de ces dispositions, il n'appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge aux affaires familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage.
En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
En l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties, il n'y a pas lieu à se prononcer sur ce point. La demande tendant à voir dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire sera donc rejetée. Dans le même sens, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de constatation de l'absence de demandes, ce qui ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
M. [K] [W] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [S] [T] [W]né le 3 avril 1978,
à CHÂTEAUBRIANT (44),
et de
Madame [N] [D], née le 1er janvier 1982 à AZEMMOUR (Maroc),
lesquels se sont mariés le 7 septembre 2019 à ANGERS (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [W] et Mme [N] [D] épouse [W],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM