Cour de cassation, 29 septembre 1998. 97-81.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.429
Date de décision :
29 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1997, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ainsi que pour infractions aux dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale et à la médecine du travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 1 000 francs et à 3 amendes de 500 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10, L. 631-1, alinéa 1er, L. 611-8, L. 611-9, L. 212-1, L. 241-49, L. 241-1 et suivants, L. 141-1 à L. 141-17, R. 141-1 à R. 141-14, R. 243-1, R. 264-1, R. 154-1 du Code du travail, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné sur l'action publique à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 amendes de 1 000 francs pour le paiement par l'employeur d'un salaire inférieur au minimum et à 3 amendes de 500 francs pour emploi de salariés sans examen médical annuel d'aptitude ;
"aux motifs propres et adoptés que les procès-verbaux des inspecteurs du travail constatant des infractions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail a, au cours de son contrôle, procédé à des constatations matérielles sur les documents qui lui ont été remis lui permettant d'affirmer et de justifier dans ses procès-verbaux, d'une part, que MM. Y... et Girard étaient rémunérés en-deçà de la rémunération minimale garantie, d'autre part, que Paul X... n'organisait plus les services médicaux du travail pour ses trois salariés, enfin que malgré ses mises en demeure réitérées, il n'avait pu obtenir l'ensemble des feuilles d'enregistrement des horaires de travail des chauffeurs de l'entreprise que Paul X... avait l'obligation légale de conserver et de tenir à sa disposition ; que Paul X..., qui reconnaît pour l'essentiel la matérialité des faits, n'apporte aucun commencement de preuve contraire à ces constatations régulières de l'inspecteur du travail ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention et que les peines prononcées sont adaptées à la gravité des faits, à la personnalité et aux ressources du prévenu et seront confirmées ;
"alors que la force probante d'un procès-verbal ne s'attache qu'aux faits matériels personnellement constatés par l'inspecteur et non aux circonstances que ce dernier aurait pu déduire de documents qui lui auraient été fournis ; qu'en se fondant sur les seuls procès-verbaux de l'inspecteur du travail pour retenir la culpabilité de Paul X... et le condamner à diverses peines alors même qu'elle retenait que l'inspecteur du travail avait procédé à des constatations matérielles de façon indirecte, à partir de documents qui lui avaient été remis, la Cour, qui n'a pas précisé de qui émanait ces documents et qui s'est satisfaite d'un contrôle exercé indirectement par l'inspecteur, a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que le délit d'obstacle à l'exercice par les inspecteurs du travail de leur contrôle est une infraction intentionnelle supposant que soit établi à la charge du prévenu un acte positif d'obstacle ; que Paul X... démontrait dans ses écritures qu'un de ses ouvriers, M. Z..., avait refusé de lui restituer les disques tachygraphiques de sorte qu'il avait été dans l'impossibilité de satisfaire à la mise en demeure de l'inspecteur ; qu'en condamnant Paul X... au titre d'un délit d'obstacle, motifs pris de ce que l'inspecteur n'avait pu obtenir l'ensemble des feuilles d'enregistrement des horaires de travail des chauffeurs de l'entreprise sans caractériser l'intention frauduleuse de Paul X... de faire obstacle à cette remise ni rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf. écritures, p. 3) si Paul X..., dont les juges constataient expressément qu'il avait remis une partie de ces disques (cf. arrêt, p. 5) n'avait pas été mis dans l'impossibilité de communiquer à l'inspecteur le reliquat en raison du refus d'un ouvrier de le lui restituer, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors que la loi pénale est d'application stricte ; qu'aux termes de l'article R. 264-1 du Code du travail, une infraction aux dispositions relatives à l'organisation des visites médicales est sanctionnée par une seule amende peu important le nombre de salariés qui n'auraient pu bénéficier de cette mesure ; qu'en appliquant au prévenu l'amende de 500 francs autant de fois qu'il y avait d'ouvriers alors que la loi n'instituait nullement un cumul d'amendes, la Cour a méconnu les textes visés au moyen ;
"alors que le défaut de remise par les inspecteurs du travail, au contrevenant, d'un exemplaire du procès-verbal dressé pour infraction à la législation sur la durée du travail constitue par lui-même une atteinte aux droits de la défense et entache le procès-verbal de nullité ; qu'en condamnant Paul X... au titre de ce délit sans s'assurer de ce que les droits de la défense avaient bien été respectés par la remise d'un tel exemplaire, alors même que le demandeur contestait la matérialité de ces faits et dénonçait le fait que l'inspecteur ne lui faisait part d'aucun élément permettant de vérifier la valeur de ses allégations, la Cour a privé sa décision de tout motif ;
"alors qu'en relevant que Paul X..., pour l'essentiel, reconnaissait la matérialité des faits alors que ce dernier, dans des écritures très circonstanciées, contestait un à un la matérialité des faits pour lesquels il était poursuivi et les infractions correspondantes, la Cour a dénaturé les conclusions et privé sa décision de toute motivation propre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Paul X..., gérant de l'EURL X... Fret, a été cité devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 631-1, R. 264-1 et R. 154-1 du Code du travail, d'une part, pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail en s'abstenant volontairement de communiquer les feuilles d'enregistrement des horaires effectués par les salariés, d'autre part, pour avoir rémunéré deux salariés en-dessous de la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 141-10 du Code précité et, enfin, pour avoir omis de faire bénéficier trois salariés de l'examen médical annuel obligatoire imposé par l'article R. 241-49 de ce Code ;
Attendu qu'en se prononçant par les motifs reproduits au moyen pour condamner le prévenu de ces chefs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le demandeur ne saurait invoquer, au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue violation des prescriptions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, dès lors qu'aucune infraction aux dispositions relatives à la durée du travail n'ayant été relevée à son encontre, ces prescriptions ne s'imposaient pas en l'espèce ;
Que, par ailleurs, le refus de communiquer à l'inspecteur du travail, malgré ses demandes réitérées, des documents qui devaient être tenus à sa disposition en vertu de l'article L. 611-9, alinéa 3, du Code du travail, suffit à caractériser le délit prévu par l'article L. 631-1 de ce Code, dès lors que, comme en l'espèce, il n'est pas justifié par le prévenu de circonstances indépendantes de sa volonté ayant mis obstacle à la communication des documents réclamés ;
Qu'enfin, il se déduit de l'article R. 241-49 du Code du travail que la contravention aux prescriptions de ce texte, réprimée par l'article R. 264-1 du même Code, est constituée chaque fois qu'un salarié n'a pas bénéficié de l'examen médical annuel obligatoire ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant le prévenu à trois amendes de 500 francs chacune, après avoir relevé qu'aucun des trois salariés de l'entreprise n'avait été soumis à cet examen, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en cause, sous le couvert, notamment, d'une prétendue violation de l'article L. 611-10, alinéa 1er, du Code du travail, l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a, sur l'action civile, reçu l'Union patronale des transporteurs routiers 17 en sa constitution de partie civile et a condamné Paul X... à payer à l'Union patronale des transporteurs routiers 5 000 francs de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
"aux motifs que l'Union patronale des transporteurs routiers de Charente-Maritime est un syndicat professionnel dont les statuts ont été régulièrement déposés et enregistrés ; que ces statuts versés aux débats permettent au syndicat en question de défendre les intérêts professionnels de ses membres sur le plan départemental et d'ester en justice "pour la défense des intérêts professionnels" ; que le conseil d'administration de ce syndicat a délibéré et, aux termes d'un procès-verbal du 11 janvier 1996 versé aux débats, décidé d'agir contre Paul X... par la voie de la constitution de partie civile dans l'intérêt de la défense de la profession qu'il représente ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce syndicat ; que le comportement de Paul X..., qui s'est soustrait à l'ensemble des règles régissant la profession des transporteurs déménageurs en exerçant le commerce de façon occulte et en lésant les créanciers de la société qu'il dirigeait, a porté atteinte à l'image de marque de cette profession lui créant un préjudice moral direct et certain ; que la délinquance de Paul X... porte atteinte grave aux intérêts économiques et moraux de la profession ;
"alors qu'un syndicat n'est recevable à se constituer partie civile à l'occasion d'une instance pénale que si son représentant légal a dûment été autorisé à agir en ce sens par l'organe statutairement compétent pour l'habiliter à ester en justice ; que Paul X... contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de l'UPTR en démontrant que l'extrait du procès-verbal du 11 mai 1996 du conseil d'administration, que ce dernier produisait aux débats pour justifier d'une autorisation à ester en justice, aux termes duquel "la possibilité de constitution de partie civile de l'UPTR 17 a été évoquée dans l'intérêt de la défense professionnelle contre l'exercice illégal de la profession" ne valait pas mandat ni autorisation d'agir en justice mais soulevait l'hypothèse d'une éventuelle action ; qu'en retenant, pour déclarer recevable cette constitution de partie civile, qu'il résultait de ce procès-verbal que le conseil d'administration avait décidé d'agir contre Paul X... par la voie de la constitution de partie civile, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit en méconnaissance des textes visés au moyen ;
"alors qu'en l'état de statuts exigeant que le représentant légal d'un syndicat soit dûment mandaté pour agir en justice par le conseil d'administration, la circonstance que ce dernier ait décidé d'agir ne pourrait suffire et valoir mandat d'ester en justice ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Union patronale des transporteurs routiers, la Cour a privé sa décision de tout motif ;
"alors que, dans le procès-verbal du 11 janvier 1996, le conseil d'administration du syndicat Union patronale des transporteurs routiers se contentait de dénoncer le fait que Paul X... avait continué son activité malgré la liquidation prononcée le 20 octobre 1995 ; que, fort de ce constat, il concluait que "la possibilité de se constituer partie civile a été évoquée dans l'intérêt de la défense professionnelle contre l'exercice illégal de la profession ; qu'en se fondant sur ce procès-verbal qui ne dénonçait que des faits de banqueroute pour dire que le syndicat avait été mandaté pour agir dans la présente instance dont l'objet était totalement différent et portait sur le délit d'obstacle et la durée du travail, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le demandeur, qui s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que le syndicat, partie civile, ne justifiait pas d'une délibération l'autorisant à agir en justice, ne saurait discuter pour la première fois devant la Cour de Cassation la portée de la délibération du conseil d'administration de ce syndicat en date du 11 janvier 1996, dont les juges ont relevé, répondant ainsi au prévenu, qu'elle avait été versée aux débats ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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