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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.158

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., épouse X..., demeurant quartier La Agnès au Marin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de M. Lionel, Georges Z..., 2 / de Mme Olga, Marthe B..., épouse Z..., demeurant tous deux rue Osman Dusquesnay au Marin (Martinique), 3 / de Mme Geneviève D..., veuve C..., demeurant ..., 4 / de Mme Jeanne C..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et après analyse des actes qui lui étaient soumis, relevé que M. Z... justifiait d'un titre de propriété sur les parcelles revendiquées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... ne démontrait pas avoir prescrit la propriété de ces parcelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz