Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-14.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.558
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant Le Logis Saint-Claude, Moncoutant (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Madame Aimée X..., demeurant ... (Gard),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., locataire d'un appartement qui lui avait été donné à bail par Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 1987) de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 9 930 francs à titre de loyers arriérés calculés conformément au bail du 5 février 1982, fondé sur un loyer libre, alors, selon le moyen, ""que la seule description du logement donné par l'arrêt attaqué excluait que ce logement puisse voir sa superficie habitable accrue de manière appréciable et qu'en tous cas un tel accroissement ne pouvait être justifié par les documents visés par la cour d'appel et sur le contenu desquels celle-ci ne s'est pas expliquée de telle sorte que l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"" ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu du descriptif de la société Provence Constructions, promoteur, duquel la propriétaire avait acquis l'appartement, ainsi que des copies de procédure faisant état de la rénovation de l'immeuble, que, bien que la superficie de cet appartement soit restée la même qu'à l'origine, la surface habitable s'était trouvée accrue de façon appréciable par les travaux de rénovation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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