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Cour de cassation, 26 mars 1991. 89-82.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.145

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 15 février 1989, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean-Paul D... des chefs de forfaiture, association de malfaiteurs, corruption de fonctionnaire, faux et usage de faux, complicité et recel de malfaiteur, abus de pouvoir et escroquerie au jugement ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 26 octobre 1988, portant désignation de juridiction ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 188 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacques Y... contre Jean-Paul D... des chefs ci-dessus énoncés, la chambre d'accusation relève que, par arrêt du 9 novembre 1988, elle a déjà statué sur une précédente plainte de la même partie civile, visant les mêmes faits et la même personne et qu'elle a alors rendu une décision de non-lieu ; Attendu que, s'il est vrai que les juges ne pouvaient, pour se déterminer ainsi, se fonder sur l'article 188 du Code de procédure pénale dès lors que l'arrêt du 9 novembre 1988 avait été frappé de pourvoi, leur décision n'en est pas moins justifiée ; qu'en effet, ayant, par son précédent arrêt, épuisé sa saisine à l'égard des faits qui lui avaient été dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation ne pouvait plus connaître à nouveau de ces faits ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., A..., B..., X..., C... Z conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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