Texte intégral
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUHZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Louviers en date du 21 septembre 2023
DEMANDERESSE :
Société SOLERTIA ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [B]
Chez Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la Selarl VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 4] du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 16 juillet 2024 devant Mme BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 16 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BIDEAULT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un accident survenu sur un chantier, M. [C] [J] [B], salarié de la Sarl Solertia environnement a signé une rupture conventionnelle dont l'indemnité n'a pas été versée.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers, a :
- annulé la rupture conventionnelle du 22 février 2022 ;
- dit que le départ de M. [C] [J] [B] correspond à un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Solertia environnement à verser à M. [C] [J] [B] les sommes suivantes :
. 1 713,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 171,38 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 535,59 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
. 1 713,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice subi pour déclaration tardive de l'accident du travail,
. 4136,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2022,
. 413,63 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 423,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2022,
. 142,38 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des déclaration erronées de la Sarl Solertia environnement,
. 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] [J] [B] de ses autres demandes ;
- débouté la Sarl Solertia environnement de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provision de la présente décision ;
- condamné la Sarl Solertia environnement aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2023, la Sarl Solertia environnement a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée le 10 avril 2024 à M. [C] [J] [B], la Sarl Solertia environnement demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- suspendre l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 'Havre' (en réalité Louviers) du 21 septembre 2023, en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- autoriser la consignation des sommes en cause, à savoir, 16 608 euros sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou à tout le moins, subordonner le règlement à la constitution d'une garantie conformément aux dispositions des articles 517, 518, 519 et 521 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [J] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises et enfin à l'audience du 16 juillet 2024 pour être plaidée.
Par courrier du 15 juillet 2024, la Sarl Solertia a informé la juridiction qu'un accord a été trouvé et signé par les parties concernant l'exécution de la décision déférée et, en conséquence, a indiqué se désister de sa demande.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile que le desistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, le conseil de M. [C] [J] [B] a accepté sans réserve le désistement par message RPVA du 15 juillet 2024. Il en résulte que le désistement de la Sarl Solertia est parfait.
La Sarl Solertia sera condamnée aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Constate le désistement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Louviers,
Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Condamne la Sarl Solertia aux dépens de la présente instance de référés,
Le greffier, La présidente de chambre,
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