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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.071

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société France route, société anonyme, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, 2°/ de la société Muretaine de fonderie et de mécanique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société X..., de Me Choucroy, avocat de la société Muretaine de fonderie et de mécanique, de Me Le Prado, avocat de la société France route, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 1995), que M. X..., auteur d'une déclaration de dépôt de modèle concernant une borne de stationnement, effectuée le 20 octobre 1989, et la société X... qui fabrique et commercialise ces bornes ont assigné les sociétés Muretaine de fonderie et de mécanique (société MFM) et la société France route en reprochant à la première de fabriquer des modèles contrefaisants et à la seconde de les commercialiser ; Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour conclure au défaut de nouveauté et d'originalité du modèle des bornes X..., la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait d'une simple borne cylindrique avec anneau qui se trouve dans la plupart des catalogues spécialisés, et que l'ensemble de ces bornes présentait une similitude évidente imposée par les considérations pratiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les extraits de catalogues produits par M. X..., d'où il résultait qu'il existe sur le marché des bornes de formes et dimensions les plus diverses, ce qui était de nature à démontrer que la forme cylindrique et la dimension retenues par M. X... n'étaient nullement imposées par des considérations pratiques et techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que, pour bénéficier de la protection, les dessins et modèles doivent présenter un caractère de nouveauté, ce qui implique leur antériorité par rapport aux modèles servant de comparaison ; qu'en déduisant le défaut de nouveauté des bornes X... du fait que trois sociétés fabriquent des bornes semblables, sans préciser la date de la création de ces bornes et sans constater l'antériorité de ces bornes par rapport à celles créées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, de plus, que seuls les dessins et modèles présentant un caractère d'originalité par rapport au domaine public antérieur peuvent bénéficier de la protection ; qu'en se bornant à constater la commercialisation d'autres bornes de forme cylindrique avec anneau, sans rechercher si, en l'espèce, la combinaison d'éléments ne présentant pas de nouveauté et d'originalité (forme cylindrique, anneaux) n'était pas elle-même nouvelle et originale, c'est-à-dire si la disposition particulière du double annelage en partie haute du fût cylindrique ne constituait pas l'élément caractéristique constituant la nouveauté et l'originalité du dessin de la borne X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, en outre, qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de contrefaçon, à constater les différences existant entre la borne France route arguée de contrefaçon, et le dessin déposé par M. X..., sans rechercher si ces différences excluaient tout risque de confusion entre les deux bornes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, encore, qu'en se bornant, pour exclure toute contrefaçon, à énumérer les différences existant entre la borne France route arguée de contrefaçon et la borne X..., sans apprécier l'aspect général de ces deux bornes et sans rechercher, au vu des photos et du schéma comparatif produit par les intimés, si l'impression d'ensemble n'était pas celle d'une ressemblance dans l'aspect général des deux bornes, de nature à provoquer une confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; et, alors, qu'en énonçant que les bornes France Route étaient "coniques et non cylindriques", sans s'expliquer sur les motifs contraires du jugement infirmé qui estimait que les bornes France Route avaient, au-delà des différences négligeables, le même aspect et notamment la même forme cylindrique que la borne X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt qui relève que le modèle déposé par M. X... est un dessin de borne anti-stationnement ne comportant aucune précision relative à la hauteur, le diamètre, la couleur, les matériaux dont elle doit être constituée et la modalité de fixation au sol, retient qu'il s'agit d'une simple borne cylindrique avec anneau comparable à celles qui figurent dans la plupart des catalogues spécialisés ou qui sont commercialisées ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, que le modèle revendiqué était dépourvu de nouveauté et d'originalité, tant en ce qui concerne chacun des éléments revendiqués qu'en ce qui concerne la forme générale, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises, tandis qu'elle n'avait pas à effectuer la recherche invoquée dans la deuxième branche qui ne lui avait pas été demandée ; Et attendu, en second lieu, que dès lors qu'était exclue la protection au titre du modèle, le moyen tiré des différences et des ressemblances, au soutien de l'action en contrefaçon, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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