Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.924
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., né en 1921 à Marnia (Algérie), de nationalité française, demeurant à Pont du Casse (Lot-et-Garonne), 102, hameau de Borie,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Renault-Bail, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault-Bail, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Attendu que M. X... a souscrit, le 22 juin 1982, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile auprès de la société RenaultBail ; qu'il a cessé de régler les échéances mensuelles à la fin de l'année 1983 tout en refusant de restituer le véhicule, lequel, après avoir été repris par le bailleur, n'a pu être revendu aux enchères publiques que le 27 mars 1986 ; que la société RenaultBail a alors poursuivi M. X... en paiement de la somme de 37 287,57 francs ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'il appartenait à M. X..., pour éviter les lourdes conséquences de la résiliation du contrat, de restituer immédiatement le véhicule dès les premiers incidents de paiement, ce qu'il avait à deux reprises refusé de faire, alors que la valeur du véhicule ne cessait de baisser ; que l'intéressé n'alléguait même pas que l'indemnité de résiliation ait les caractères d'une clause pénale ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir relevé que la somme demandée représentait l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, à titre de sanction de l'inexécution des obligations du preneur et en compensation du préjudice subi par le bailleur, alors qu'il lui appartenait de qualifier d'office la clause litigieuse et d'en tirer les conséquences qui en découlaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Renault-Bail, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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