Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/925
N° RG 23/00919 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVEC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 aout à 15H55
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 à 17H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [R]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 1]-TURQUIE
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 23/08/2023 à 13 h 15 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/08/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [R]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] [R], de nationalité turque, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2007, après un précédent placement en rétention.
Il est revenu en France en 2020, en situation irrégulière.
[Z] [R] a été interpellé Le 18 août 2023 à la suite d'un contrôle de police alors qu'il circulait malgré l'annulation de son permis de conduire.
Par arrêté en date du 19 août 2023, la préfète du Gard a enjoint à [Z] [R] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour la préfète du Gard a décidé le maintien de [Z] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 20 août 2023 la préfète du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [R].
Par ordonnance en date du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [Z] [R], par le biais de son avocate, a déclaré renoncer à ses arguments relatifs au contrôle d'identité et au recours à l'interprète, et demander uniquement son assignation à résidence.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [Z] [R], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a jugé juridiquement inenvisageable l'assignation à résidence et décidé la prolongation de sa rétention administrative.
La décision contestée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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