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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.593

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL ONC "Tout impec", société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier des Plaines à Tanneron (Var), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en constatant que Mme André X... employée en qualité de femme d'entretien par la société à responsabilité limitée ONC depuis le 1er janvier 1991 avait été licenciée dans le respect de la formalité de l'entretien préalable pour des faits dont il a estimé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué a condamné la société ONC au paiement d'une indemnité pour rupture abusive ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui s'est contredit n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme X..., envers la société ONC "Tout impec", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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