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Tribunal Administratif de MELUN, 26 décembre 2022. 2208981

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208981

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme C et B A formulent un recours contre l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier, les parties communes de l'immeuble situé 8, rue des deux communes à Valenton. Vu : - les pièces jointes au dossier ; - la lettre du 15 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme A les invitant à adresser au tribunal une requête signée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé notifié par voie postale le 5 octobre 2022, M. et Mme A n'ont pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, un exemplaire signé de leur requête. Dès lors, la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière

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