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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.467

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de la société Lav'Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 1986 par la société Lav'Net, en qualité d'employée pressing, a démissionné le 11 août 1990; que, réembauchée à mi-temps le 10 octobre 1990, elle a été licenciée pour motif économique le 2 février 1993 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 518 francs, alors que, selon le moyen, l'article 64-2 de la convention collective applicable et fourni aux débats par Mme X... fait référence à "l'ancienneté", ce qui s'entend de l'ancienneté de service dans l'entreprise au titre de divers contrats et non pas d'ancienneté ininterrompue exigée par l'article L. 122-9 du Code du travail pour l'indemnité légale de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 64-2 de la convention collective susvisée puisque Mme X..., qui a travaillé du 12 novembre 1986 au 11 août 1990 et du 10 octobre 1990 au 2 avril 1993, avait une ancienneté de 6 ans et 2 mois au titre des 2 contrats et non pas une ancienneté de 2 ans et 6 mois comme retenue par la décision déférée, d'autant que le premier contrat avait cessé à la suite de la démission de la salariée; qu'ainsi le jugement manque de base légale, sur ce deuxième point ; Mais attendu qu'à défaut de dispositions contraires, l'ancienneté à laquelle fait référence le texte invoqué, est celle correspondant au contrat de travail qui a été rompu et ne permet pas la prise en compte de périodes de travail antérieures au titre d'autres contrats; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement relève que les motifs économiques du licenciement, quoique non précisés dans la lettre de notification, étaient connus de la salariée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon le second des textes précités, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne la société Lav'Net aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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