Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-12.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.777
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° K 18-12.777
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes au titre de la réintégration, des rappels de salaire, et de la prime de précarité.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en l'espèce, il est établi que l'employeur a mis fin à la période d'essai, le 15 mars 2012, soit deux jours après que le salarié eut repris son travail, ce dont il résulte que le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; cependant, l'employeur fait valoir que les semaines accomplies avant l'arrêt de travail lui ont permis d'apprécier les capacités professionnelles de M. X... et verse aux débats les attestations de collègues de travail qui témoignent de ses problèmes d'intégration au sein de l'agence, de ses remarques désobligeantes à l'égard de directeurs plus jeunes que lui et d'une hiérarchie féminine ou encore de son désintéressement pour la formation proposée dans le cadre du contrat de professionnalisation, établissant ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
AUX MOTIFS adoptés QUE les attestations de Mesdames V... et S... confirment les « excellentes conditions » d'accueil de ces salariées en situation de handicap, Madame V... ayant suivi en février et mars 2012 les formations auprès de l'AFPA dans le cadre de Handiformabanque précisant que Monsieur O... X... «ne s'investissait pas beaucoup et allait très peu vers les autres » pensant que « ce n'était pas à lui de s'intégrer mais aux collaborateurs de l'intégrer» et Madame S... confirmant que Monsieur X... « n'acceptait pas la hiérarchie, le fait d'être dirigé par une équipe plus jeune » ; sur la discrimination et au vu des éléments apportés par les parties, les juges disent qu'il n'est pas démontré que le Crédit Mutuel Nord Europe a failli à ses obligations légales et qu'en conséquence Monsieur O... X... sera débouté de sa demande de dire la rupture de son contrat de travail nulle et de nul effet au motif de discrimination et de prononcer conséquemment sa réintégration.
1° ALORS QU'il résultait des écritures du salarié à hauteur d'appel ainsi que du courrier adressé par Mme F... à l'employeur le 17 mars 2012, régulièrement produit aux débats et non contredit sur ce point, que de l'aveu même de ce dernier, la rupture du contrat de travail de travail avait été prononcée à raison de l'état de santé du salarié, celui-ci « ne pouvant plus travailler du fait de son traitement à base de morphine » ; qu'en déboutant le salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la réalité du motif discriminatoire ne résultait pas de sa reconnaissance par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la discrimination dont il avait été l'objet consistait dans le fait d'avoir été placé dans l'impossibilité de démontrer ses capacités professionnelles du fait de l'absence d'examen médical préalable à l'embauche, pourtant rendu obligatoire pour les travailleurs handicapés, et en conséquence, de l'absence d'aménagement de son poste de travail à son handicap ; qu'en retenant, pour écarter toute discrimination, que l'employeur faisait valoir que le travail accompli par le salarié avant son arrêt de travail lui avait permis d'apprécier ses capacités professionnelles sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du salarié dont il s'évinçait que faute de lui avoir fourni un fauteuil adapté à son handicap, l'employeur n'avait pu apprécier ses qualités professionnelles en sorte que la rupture du contrat avait été décidée pour un motif discriminatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de professionnalisation avait été rompu pendant la période d'essai et en conséquence d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes afférentes.
AUX MOTIFS propres QUE destinée à tester les capacités du salarié, la période d'essai suppose l'accomplissement d'un travail effectif ; la suspension de l'exécution du contrat, notamment en raison de la maladie, entraîne en principe la suspension de la période d'essai et donc la prolongation de son terme ; M. X... invoque les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale des banques du 10 janvier 2000, selon lesquelles les absences maladies inférieures à 7 jours calendaires n'entraînent pas de prolongation de la période d'essai ; il soutient en conséquence que son contrat étant devenu définitif à compter du 29 février au soir, l'employeur n'était pas autorisé à prolonger la période d'essai ni à rompre le contrat sans respecter la procédure de licenciement ; cependant, aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale de la banque, cette convention ne s'applique qu'aux entreprises agrées en qualité de banques en application de l'article L.511-9 du code monétaire et financier ; selon le premier alinéa de ce texte, les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal ; or, il ressort des pièces produites que la caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe est agrée en qualité de banque mutualiste ou coopérative et n'a pas fait le choix d'adhérer volontairement à la Convention collective nationale de la Banque, de sorte que cette convention collective ne lui est pas applicable ; en conséquence, en l'absence de dispositions relatives à la prolongation de la période d'essai dans la convention collective du personnel du Crédit Mutuel du Nord, la période d'essai applicable au contrat de travail de M. X... pouvait être prolongée compte tenu de la suspension de l'exécution du contrat durant ses absences pour maladie du 23 au 24 février puis du 1er au 12 mars 2012, de sorte que l'intéressé était encore en période d'essai lorsque le CMNE lui a notifié la rupture le 15 mars 2012.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur O... X... argue qu'outre les dispositions légales, ce sont celles de la convention collective nationale de la banque qui lui sont applicables, complétées par celles de la convention collective propre au Crédit Mutuel ; le demandeur fait valoir que la période d'essai de son contrat devait initialement s'achever à la date du 29 février 2012 ; que selon l'article 19 de la convention collective nationale de la banque la période d'essai doit être prolongée du fait de son arrêt maladie du 23 au 25 février 2012 ; pour autant, Monsieur O... X... précise qu'en réalité il n'a été absent que deux jours ayant choisi de reprendre le travail en date du 25 février 2012 et ce, malgré l'arrêt médical prescrit jusqu'au 25 février inclus ; ainsi en reportant l'échéance de la période d'essai au 29 février 2012 le Crédit Mutuel Nord Europe ne pouvait sans enfreindre les dispositions légales rompre le contrat de travail sans motif ni procédure requise, puisqu'à compter du 1er mars 2012 la relation de travail est réputée conclue à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2013 ; pour sa part, le Crédit Mutuel Nord Europe réplique qu'il était convenu entre les parties que la période d'essai se déroulerait du 1er au 29 février 2012 ; qu'il résulte de la convention de formation professionnelle signée entre l'employeur représenté par Madame D... Y..., responsable GRH, et Monsieur H... P... délégué régional du centre de formation à la profession bancaire, en date du 23 janvier 2012 que Monsieur O... X... serait formé au métier de chargé d'accueil de clientèle bancaire ; qu'à cet effet il a suivi pendant trois jours en février diverses formations sur les produits bancaires et les outils commerciaux ; que, et quand bien même les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale de la banque s'appliqueraient au contrat de travail tel que le soutient le demandeur et tel que l'a également confirmé récemment la Cour d'appel de Douai, il n'en demeure pas moins que les périodes de formation comme les absences prolongent la période d'essai d'autant de jours ; que ce sont précisément les dispositions réglementaires et légales qui s'appliquent en l'espèce tel qu'en dispose l'article 6.2 de la convention collective spécifique au Crédit Mutuel ; qu'ainsi l'échéance de la période d'essai s'est trouvé reportée de cinq jours calendaires soit la date du 17 mars 2012 après que Monsieur O... X... ait repris son travail après le second arrêt maladie du 1er au 12 mars 2012 ; de sorte qu'en rompant le contrat de travail en date du 15 mars 2012 l'employeur n'a nullement contrevenu à ses obligations ; au surplus, le Crédit Mutuel Nord Europe vient ajouter que si les dispositions de la convention collective du personnel du Crédit Mutuel Nord Europe sont applicables à l'espèce et qu'elles ne font pas mention des mêmes restrictions en matière de prolongation de période d'essai, ce sont donc les règles légales et jurisprudentielles de droit commun qui s'appliquent ; enfin, concernant le délai de prévenance étant fixé à 48 heures il convient donc de dire que l'employeur a respecté son obligation à cet égard en informant Monsieur X... par courrier remis en main propre le 15 mars 2012 ;que les dispositions du code du travail s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai et que celle-ci a été prolongée jusqu'au 17 mars 2012 du fait des absences de Monsieur O... X... et que le contrat de professionnalisation a été rompu pendant la période d'essai en date du 15 mars 2012.
1° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail, conclu à effet du 1er février 2012, prévoyait une période d'essai d'un mois devant expirer le 29 février 2012, et devant être prolongée du fait des jours d'absence pour maladie du salarié du 23 au 24 février puis du 1er au 12 mars 2012, en sorte que la période d'essai expirait le 14 mars 2012 ; qu'en considérant que l'intéressé était encore en période d'essai lorsque l'employeur lui a notifié la rupture le 15 mars 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-10 du code du travail et les articles 1103 et 1104 du code civil.
2° ALORS subsidiairement QUE l'exposant faisait valoir dans ses écritures à hauteur d'appel (p. 5) qu'à supposer même que l'employeur ait mis fin au contrat avant le terme de la période d'essai, cette rupture ne pouvait, s'agissant d'un salarié handicapé, intervenir sans que soit recueilli au préalable l'avis du médecin du travail en application de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 201 ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice lié à l'absence de formation.
AUX MOTIFS QUE M. X... ne peut pas davantage solliciter une somme de 7500 euros en réparation d'un préjudice lié à l'absence de formation, dès lors que l'employeur a valablement rompu la période d'essai ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la rupture du contrat au cours de la période d'essai entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir indemniser le préjudice subi du fait de l'absence de formation, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R. 4624-19 du code du travail que l'employeur qui conclut un contrat de travail avec un travailleur handicapé soumis à une surveillance médicale renforcée, est tenu de lui faire passer une visite médicale d'embauche qui doit avoir lieu préalablement à celle-ci ; tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; en l'espèce, si le CMNE démontre que face à l'absence de réponse du service de santé au travail, à la suite de la déclaration préalable à l'embauche, laquelle vaut demande d'examen médical d'embauche en application de l'article R1221-2 du code du travail, il s'est rapproché directement de ce service pour solliciter cet examen médical, force est de constater que cette demande n'a été formée que le 13 mars 2012, plus d'un mois après le commencement d'exécution du contrat de travail, ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité ; le préjudice subi par le salarié sera justement réparé par le versement de la somme de 1000 euros.
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le juge à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant est travailleur handicapé ; qu'après en avoir justement déduit l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite médicale préalablement à l'embauche et avoir constaté le manquement de ce dernier à cette obligation, la cour d'appel a cru pouvoir limiter l'indemnisation due à la seule réparation du préjudice résultant du défaut d'organisation de la visite médicale sans tenir aucun compte de la dégradation effective de l'état de santé du salarié ; qu'en limitant en conséquence l'indemnisation du préjudice de M. X... à la somme forfaitaire de 1 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
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