Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse Y..., demeurant ... (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal d'instance de Nîmes, en matière électorale, la concernant ;
En présence de M. le maire domicilié à la mairie de Gallargues-Le-Montueux (Gard) ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, son recours contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Gallargues, alors que la notification de la décision de la commission administrative était tardive ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que Mme Y... n'a pas formé son recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision de la commission administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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