Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFT - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [C], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
- Défaut de diligences de l’administration quant à l’organisation de l’audition consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne suis pas un dealer, j’ai fait des conneries avant mais maintenant, je travaille”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 13/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/01/2025 reçue et enregistrée le 09/01/2025 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maîre Joyce JACQUARD ,avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [D]
né le 20 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] né le 20 juillet 2003 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [T] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10h49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [D] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée en ce que Monsieur a été condamné une fois pour des faits d’atteinte aux biens et la menace n’est plus actuelle.
- sur le défaut de diligence en ce qu’il n’est pas expliqué pourquoi l’audition consulaire n’a pas été organisée dans le délai de 26 jours.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. La menace à l’ordre public est soulevée, Monsieur ayant été condamné.
[D] [T] dit qu’il n’est pas un dealer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [D] [T] le 12 décembre 2024 et une demande de routing a été effectuée le 12 décembre 2024. Une relance a été effectuée le 07 janvier 2025.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête notamment sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de [D] [T] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la menace à l’ordre public, ces conditions étant alternitives et non cumulatives.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de trente jours à compter du 10/01/2025 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 10 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEFT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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