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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 mars 2023. 23NC00680

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00680

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201983 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour en qualité de commerçant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. C par une lettre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 janvier 2023, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois. M. C a accusé réception de cette lettre le 25 janvier 2023. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 février 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Dès lors, la requête présentée par M. C est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. En tout état de cause, M. C, qui a été régulièrement averti par la lettre de notification du jugement attaqué de l'obligation de recourir au ministère d'un avocat pour faire appel de cette décision, a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A

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