Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-16.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.344
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et 164 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; qu'en vertu du premier, la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Société des établissements René X... et compagnie en annulation du contrôle pratiqué sur les années 1979 à 1982 par un agent de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le rapport dudit agent mentionne que le contrôle a été effectué en présence de MM. René et Bruno X..., que le contrôleur atteste que ceux-ci ont eu connaissance de ses observations et qu'informée de celles-ci, la société ne peut donc se prévaloir de ce qu'il n'est pas établi que cet agent lui a rappelé qu'elle pouvait présenter ses propres observations dans le délai de 8 jours avant le dépôt du rapport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'URSSAF d'établir qu'à l'issue du contrôle et avant la clôture du rapport, la Société des établissements René X... et compagnie avait été informée des erreurs ou omissions lui étant reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et avait été expressément invitée à répondre dans la huitaine, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
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