Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDUE
Arrêt du 17 Janvier 2023
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG : 19/339
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTS, DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (49)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [U] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] (49)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES, DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [O] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Avril 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel formé par M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] contre un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers, la cour de céans a, par arrêt du 17 janvier 2023 :
- débouté M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] de leur demande tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [Z] [X] et Mme [A] [X] et qu'il soit donné acte à ceux-ci de ce qu'ils s'associent à leurs demandes,
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 novembre 2018 sauf en ses dispositions sur :
- le point de départ de l'astreinte provisoire ;
- la condamnation de M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par M. [R] [E] et Mme [O] [W] épouse [E];
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, dit que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, assortissant la condamnation de M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] à déplacer la pompe à chaleur de la piscine, débutera à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
- dit que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, assortissant la condamnation de M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] à remettre en état le fossé situé en limite de propriété, débutera à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
- condamné solidairement M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] à payer à M. [R] [E] et Mme [O] [W] épouse [E] la somme de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
- débouté M. [R] [E] et Mme [O] [W] épouse [E] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] au titre de leur préjudice moral,
- débouté M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] de leur demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise pour déterminer l'emprise et la fonction du fossé rebouché,
- déclaré M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] irrecevables en leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [R] [E] et Mme [O] [W] épouse [E],
- condamné solidairement M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] à payer à M. [R] [E] et Mme [O] [W] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- débouté M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] de leur demande formée à l'encontre de M. [R] [E] et Mme [O] [W] épouse [E] au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- condamné solidairement M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] aux dépens d'appel.
Suivant requête en interprétation reçue au greffe le 8 février 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
- dire que la condamnation solidaire prononcée contre eux, visant à déplacer la pompe à chaleur de la piscine au plus loin de la limite séparative des propriétés, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt du 17 janvier 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, est sans objet et impossible à exécuter, cette pompe à chaleur retirée en mai 2019 ayant été remplacée en juillet 2019 par un réchauffeur électrique, totalement silencieux,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues le 7 avril 2023, les époux [E] demandent à la cour de leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'objet de la requête en interprétation déposée par les époux [Y] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2023, conformément à l'avis du greffe notifié aux parties le 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'interprétation
Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision.
Par application de l'article 462 du même code, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut la raison commande.
Il est constant que seule une décision dont les termes sont obscurs et sont donc susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes peut être interprétée, que le juge ne peut à cette occasion rectifier une erreur de droit ou modifier les droits et obligations reconnus aux parties.
En l'espèce, l'arrêt du 17 janvier 2023 a relevé que 'si les époux [Y] font valoir que la pompe à chaleur litigieuse a été retirée en mai 2019 et remplacée en juillet 2019 par un réchauffeur électrique, les seules constatations de l'huissier, le 10 mai 2019, ne permettent pas d'exclure, comme souligné à juste titre par les intimés, la réinstallation d'une pompe à chaleur au même endroit. En effet, les tuyaux du circuit aller-retour de la pompe à chaleur, bien qu'étant décrits en position fermée, permettent, au moyen d'une manipulation simple, la réalimentation d'un équipement identique'. La cour d'appel a, notamment pour ce motif, confirmé le jugement de première instance condamnant les époux [Y] à déplacer la pompe à chaleur pour la piscine au plus loin de la limite séparative des propriétés, située entre la borne B et C, selon le procès-verbal de M. [G] du 26 mai 2014 et dit que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard débutera à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, comme sollicité par les intimés.
Cette motivation est dénuée de tout caractère obscur ou ambigu en ce qu'elle impose aux époux [Y] de déplacer le 'restant' de la pompe à chaleur, à savoir les tuyaux du circuit aller-retour au plus loin de la limite séparative des propriétés dès lors que ce matériel pourrait servir à l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur.
En définitive, au vu de ce qui précède, la requête des époux [Y] visant à dire sans objet et impossible à exécuter la condamnation précitée, conduirait à une modification du fond de la décision alors même que la cour était déjà saisie par les appelants de l'infirmation de ce chef de condamnation pour les motifs explicités comme suit aux termes de leurs dernières écritures : 'L'enlèvement de la pompe à chaleur de la piscine est incontestable et M. et Mme [E] ne peuvent pas, sous couvert de la réinstallation hypothétique d'une autre pompe à chaleur, solliciter la condamnation sous astreinte de M. et Mme [Y], à procéder au déplacement d'une pompe à chaleur qui n'existe plus. Cette demande est d'autant moins justifiée que M. et Mme [Y] ont, pour en finir, sans reconnaître la moindre responsabilité, fait installer au mois de juillet 2019, un réchauffeur électrique pour chauffer l'eau de la piscine'.
Au vu de ce qui précède, il ne peut y avoir lieu à interprétation. Les époux [Y] seront en conséquence déboutés de leur requête.
II- Sur les dépens
Les époux [Y] qui succombent en leur requête en interprétation seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] de leur demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 17 janvier 2023,
CONDAMNE M. [L] [Y] et Mme [U] [S] épouse [Y] aux dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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