Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-40.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.017
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BATI-CHAMPAGNE, société anonyme dont le siège est ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... à Champigny-sur-Vesle (Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bâti-Champagne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était entré en 1971 au service de la société CICAM en qualité d'agent de service après-vente, a été engagé par cette société le 11 mars 1972 en qualité de VRP ; que ce contrat a subsisté, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, entre le salarié et plusieurs entreprises et en dernier lieu avec la société Bâti-Champagne ; que M. X... a été licencié le 8 novembre 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre de licenciement du 8 novembre 1983, la société Bâti-Champagne écrivait à M. X... : "Nous sommes au regret de vous informer que nous mettons fin à votre contrat de travail à compter de la réception de la présente, en effectuant votre préavis" ; que cette lettre ne contenait aucune dispense d'exécution de préavis et que la cour d'appel a dénaturé les termes de cet écrit, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que, dans ses conclusions, la société Bâti-Champagne insistait sur ce que M. X... n'avait pas travaillé durant son délai-congé et sur ce qu'elle avait appelé son attention sur la portée de cette absence en lui demandant d'exécuter ses prestations ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que le salaire étant la contrepartie du travail fourni, le salarié, dont le contrat de travail est rompu, ne devient créancier du salaire afférent à la période de délai-congé ou de l'indemnité forfaitaire égale à celui-ci qu'à charge pour lui de rester à la disposition de son employeur ; que la société Bâti-Champagne ne s'est en rien opposée à ce que M. X... remplisse jusqu'à son terme les obligations de son contrat ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, par motif propre, relevé que dans la lettre de licenciement la société avait énoncé "Nous mettons fin à votre contrat de travail à compter de la réception de la présente et exécution de votre préavis", la cour d'appel, qui
confirmait sur ce point la décision des premiers juges, a, par un motif adopté, dû se livrer à l'interprétation de cette lettre dont les termes n'étaient ni clairs ni précis et en a déduit que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les bases de calcul de cette indemnité, en retenant, sans aucune précision, "les termes de 2 936,61 et 8,1" dont le produit correspondait, selon elle, au montant de l'indemnité due à M. X... ; qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la cour d'appel n'a pas de même répondu aux conclusions de la société Bâti-Champagne qui insistaient sur les lacunes de la décision prud'homale concernant ces bases de calcul ; qu'elle n'a pas, à ce titre encore, répondu aux prescriptions du même article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convention collective des VRP prévoit une indemnité spéciale de rupture correspondant à la moyenne des douze derniers mois après abattement de 30 % pour frais professionnels, et avoir retenu que le salarié avait une ancienneté de douze années, la cour d'appel a fait application des dispositions conventionnelles pour déterminer le montant de l'indemnité ; qu'elle a ainsi motivé sa décision et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, il résultait que l'indemnité
de congés payés était incluse dans les commissions ; que la cour d'appel a méconnu cette situation contractuelle et n'a pas tiré de son analyse les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-11 et R. 751-1 du Code du travail, et qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la société Bâti-Champagne qui précisaient que le VRP recevait l'indemnité de congés payés par avance sur commission ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence que comportait le contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas renoncé dans les délais à l'application de ladite clause ;
Attendu cependant que, selon l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant dans les quinze jours suivant la notification de la rupture, l'employeur pourra dispenser l'interessé de l'exécution de la clause de non-concurrence ; qu'il résulte des productions des originaux des avis de réception et des doubles de lettres que, d'une part, M. X... a reçu, le 9 novembre 1984, la lettre de licenciement, que, d'autre part, la lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle son employeur l'informait qu'il levait la clause de non-concurrence, lui est parvenue le 23 novembre 1983 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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