Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01640
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01640
Date de décision :
19 décembre 2024
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19/12/2024
ARRÊT N° 348/24
N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNYX
NP/RL
Décision déférée du 03 Avril 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00213)
C.LOQUIN
Caisse CPAM DU TARN
C/
S.A.S. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI (absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] a été employé par la S.A [4] en qualité de chaudronnier.
Le 29 janvier 2019, M. [E] [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle en raison de la lésion suivante :
« surdité bilatérale de perception droite 45%, à gauche 36,3% ».
A la suite de cette déclaration, la caisse a diligenté une instruction et a adressé dans ce cadre un questionnaire à la S.A [4] et à M. [E] [D].
Le 17 septembre 2019, la S.A [4] a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 7 octobre 2019, la caisse a notifié à la S.A [4] sa décision de prendre en charge la lésion de M. [E] [D] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 1er décembre 2019, la S.A [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 12 juin 2020, la commission a rejeté les demandes de la société.
La S.A [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] [D] en raison de l'absence de l'audiométrie dans le dossier mis à la consultation de l'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a interjeté appel de ce jugement.
A titre principal, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de :
Constater la bonne application par la caisse du respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction qu'elle a mise en 'uvre,
Constater la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 42 dans la maladie professionnelle de M. [E] [D],
Confirmer l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [D] à l'égard de la S.A [4].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un CRRMP pour apprécier le lien entre l'activité professionnelle et la maladie de M. [E] [D].
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la S.A [4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'audiométrie en tant qu'élément du diagnostic couvert par le secret médical n'a pas à être communiqué dans le cadre du dossier mis à disposition de l'employeur. En tout état de cause, elle précise que l'audiométrie effectuée par M. [E] [D], en tant qu'information médicale, n'est pas détenue par la caisse mais par le service médical. En outre, elle allègue que les conditions relatives à la désignation de la maladie et la liste limitative des travaux sont remplies.
La S.A [4] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
Rejeté le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à cour de :
Condamner la caisse à lui payer une somme de 61 669 euros ou, à défaut, de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire puisque le dossier communiqué ne comprenait pas l'audiométrie. En outre, elle considère que les conditions du tableau n°42 ne sont pas démontrées. S'agissant de la demande de la caisse relative à la saisine d'un CRRMP, elle soutient que le texte invoqué n'existe pas (art. R.147-17-2 du code de la sécurité sociale).
MOTIFS
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, ou lorsque la maladie n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne un taux d'incapacité d'au moins 25%, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, est désignée par le tableau numéro 42 relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Le tableau n° 42, s'agissant de la désignation des maladies, indique textuellement :
hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ;
cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ;
- le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ;
ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ;
cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il résulte de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par l'organisme de sécurité sociale, et que l'employeur peut consulter en application de l'article R441-14, doit comprendre les éléments suivants :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
La S.A [4] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis, parmi les certificats médicaux, l'audiogramme réalisé sur le salarié, en infraction avec son obligation de respect du contradictoire.
Toutefois, la Cour de cassation, en particulier dans deux arrêts du 13 juin 2024, a rappelé que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 44113 du code de la sécurité sociale.
Cette jurisprudence nouvelle s'applique exactement à la présente espèce. La S.A [4], qui souhaite que la règle ne soit pas appliquée, soutient, sans nullement l'établir, qu'il existerait une disproportion manifeste, ce qu'aucun élément du dossier ne révèle, entre les avantages et les inconvénients à faire exception à la rétroactivité de la jurisprudence. En particulier, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans les deux arrêts précités, les droits procéduraux de l'employeur sont pleinement préservés dans le cadre de la jurisprudence nouvelle.
Il s'en déduit que la caisse a respecté ses obligations de communication et que sa décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
Par ailleurs, la caisse démontre, notamment en produisant l'information qu'elle a adressée à l'employeur avant la décision de prise en charge, puis encore lors de la notification de la prise en charge, avoir décrit la pathologie du salarié en indiquant expressément par courrier qu'il s'agissait d'une « Hypoacousie de perception » inscrite dans le « TABLEAU N° 42 : Atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
Au demeurant, ainsi qu'il a été dit plus haut, le tableau n° 42 ne comporte qu'une seule maladie professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de doute sur la maladie instruite.
Enfin, les travaux menés par M. [E] [D], qui, au sein de la S.A [4],
procédait à la « mise en forme et à l'assemblage de tôles, tubes et profilés de différentes dimensions » ;
« utilisait des engins de manutention tels grues, palans et pu-lift » dans la « phase de remontage » des tôles ;
employait des « meuleuses » et pratiquait la découpe par le « procédé arc-air »
appartiennent bien à la liste limitative du tableau n°42 comprenant notamment :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation ;
- la manutention mécanisée de récipients métalliques.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [D] sera déclarée opposable à l'employeur.
Compte tenu de la solution du litige, et en l'absence de faute de la caisse, la demande de dommages et intérêts de la S.A [4] sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la S.A [4] .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit la décision de prise en charge par la CPAM du Tarn de la maladie professionnelle de M. [E] [D] est opposable à la S.A [4] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la S.A [4] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la S.A [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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