Texte intégral
N° RG 23/00842 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4I
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00187
Ordonnance du juge de la mise en état de Dieppe du 31 janvier 2023
APPELANTE :
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLEs AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE - GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
RCS de Nanterre 382 285 260
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Josselin PESCHIUTTA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat conclu le 16 mars 2010, M. [U] [Z] et Mme [J] [G], son épouse, ont confié à Mme [W] [H], architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restauration et de réaménagement de leur bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et situé à [Localité 5] (76).
Suivant devis accepté le 27 mai 2013, ils ont chargé M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne Technibois de la fabrication et de la pose de 25 fenêtres.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe, saisi le 16 février 2016 par M. et Mme [Z] estimant notamment que les menuiseries n'étaient pas conformes, a fait droit à leur demande d'expertise au contradictoire de Mme [W] [H], de M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne Technibois, et de la Smabtp, assureur de responsabilité civile professionnelle de ce dernier.
Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 27 février 2020.
Par actes d'huissier de justice des 12 et 20 mai 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner Mme [W] [H] et M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne Technibois devant le tribunal judiciaire de Dieppe en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploit du 18 décembre 2020, M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne Technibois a appelé en garantie la Maf, assureur responsabilité civile et décennale de Mme [W] [H].
Par exploit du 5 mars 2021, Mme [W] [H] et la Maf ont attrait la Smabtp, assureur de M.[C] [S], aux fins de garantie.
Suivant exploit du 17 février 2022, la Smabtp a fait intervenir à la cause Groupama [Localité 7] Val de Loire, assureur responsabilité civile de M. [C] [S], aux fins de :
- se voir mettre hors de cause,
- voir dire que Groupama [Localité 7] Val de Loire sera en charge de garantir les conséquences de la responsabilité de M. [C] [S] exerçant sous l'enseigne Technibois,
- voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Groupama [Localité 7] Val de Loire,
- voir dire que les dépens resteront à la charge de la partie succombante.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- fait droit à la demande d'incident de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire - Groupama assurances [Localité 7] Val de Loire à l'encontre de la société Smabtp,
- dit que la société Smabtp ne justifie d'aucun intérêt ni qualité à agir à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire - Groupama assurances [Localité 7] Val de Loire,
- condamné la société Smabtp à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire - Groupama assurances [Localité 7] Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Smabtp au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 6 mars 2023, la Smabtp a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président de chambre du 3 avril 2023, l'affaire a été fixée, suivant les modalités des articles 905 et suivant du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la Smabtp demande, en vertu des articles 31, 32, 63, 66 et 331 du code de procédure civile, de :
- voir infirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dieppe,
statuant à nouveau,
- se voir déclarer recevable en son assignation forcée de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire aux fins de déclarer le jugement à venir commun et opposable à celle-ci,
- voir débouter Groupama [Localité 7] Val de Loire de toutes ses fins de non-recevoir et demandes,
- voir renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Dieppe devant lequel est pendante l'instance principale enrôlée sous le n°20/00395 et, en tout état, joindre celle-ci avec l'instance inscrite sous le n°22/00187 sous laquelle est enrôlée ladite assignation en intervention forcée,
- voir statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel qui ne peuvent être mis à sa charge, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que le juge de la mise en état a méconnu les règles de droit applicables en indiquant qu'elle ne formulait aucune demande ; que la demande en condamnation aux fins de paiement ou de garantie n'est pas seule à caractériser une prétention justifiant de la qualité et de l'intérêt à agir d'une partie ; que l'intervention d'un tiers aux fins de lui rendre commun et opposable un jugement à venir constitue une prétention comme le prévoit l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle ajoute que son intérêt et sa qualité à agir sont caractérisés ; que l'opposabilité au tiers d'une décision judiciaire a été consacrée par la jurisprudence en matière d'assurance ; qu'au jour de la réclamation de M. et Mme [Z] le 16 février 2016, elle n'était plus l'assureur de M. [C] [S] eu égard à la résiliation du contrat d'assurance le 31 décembre 2015 ; qu'elle est bien fondée à faire valoir que Groupama [Localité 7] Val de Loire avait cette qualité à compter du 1er janvier 2016 et à appeler celui-ci à la cause, notamment aux fins d'être mise hors de cause ; que cette action permet aux parties d'avoir connaissance d'une information capitale et de formaliser leur demande à l'égard de l'assureur en charge des garanties.
Elle indique que l'intervention de Groupama [Localité 7] Val de Loire doit être inscrite à l'instance principale par le biais d'une jonction.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2023, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire - Groupama [Localité 7] Val de Loire sollicite, en application des articles 789, 331, 30 et suivants, 122 et suivants, 132 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
- voir confirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions,
- voir rejeter comme irrecevables les demandes et conclusions de la Smabtp,
en tout état de cause,
- voir débouter la Smabtp de l'intégralité de ses demandes et conclusions et de sa demande de jonction,
- se voir déclarer hors de cause,
- voir condamner la Smabtp à lui payer en cause d'appel une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle expose que la Smabtp n'a formulé aucune demande de condamnation à son encontre puisque celle-ci ne dispose pas d'action récursoire ou en garantie contre elle quel qu'en soit le fondement ; que la Smabtp ne justifie d'aucun intérêt pour la mettre en cause en violation de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile ; que, dans le cadre de l'instance principale, la Smabtp peut faire valoir sa mise hors de cause sans avoir besoin de l'attraire et les autres parties peuvent avoir connaissance du fait que Groupama était l'assureur de M. [C] [S] au jour de la réclamation et du fait que la Smabtp l'était au jour de la réalisation des travaux, sans que Groupama ne soit partie à l'instance.
Elle fait valoir que la Smabtp ne justifie pas davantage d'une qualité à agir puisqu'elle n'a aucun lien contractuel avec elle et n'est pas susceptible de faire valoir un régime de responsabilité à son encontre, que seul M. [S], assuré titulaire d'une action directe, a qualité à agir ; qu'en tout état de cause, la Smabtp ne l'a pas appelée en temps utile car elle a attendu l'engagement de la procédure au fond après le dépôt du rapport d'expertise pour y procéder.
Elle précise à titre subsidiaire que l'action de la Smabtp est prescrite depuis le 9 mars 2021, soit cinq années après la mise en cause de celle-ci par les maîtres de l'ouvrage le 9 mars 2016 dans le cadre d'une instance en référé.
Elle ajoute que l'instance d'appel ne se confond pas avec l'instance principale devant le tribunal judiciaire, de sorte que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de prononcer une jonction dans le cadre d'une autre instance ; qu'en outre, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de prononcer une telle mesure ; que sa mise en cause tardive par la Smabtp porte atteinte au respect des droits de la défense, qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense lors des opérations d'expertise auxquelles elle n'a pas participé, ce qui lui cause nécessairement un grief.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2023.
MOTIFS
Groupama [Localité 7] Val de Loire ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir rejeter comme irrecevables les conclusions de la Smabtp. En l'absence de fin de non-recevoir débattue, cette prétention sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 331 du code précité, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il incombe à la partie ayant initié l'intervention forcée d'un tiers, afin de lui rendre commun le jugement, de démontrer son intérêt personnel au moment de l'engagement de ladite action.
En l'espèce, le sort de l'instance principale à l'égard de la Smabtp ne lui donne aucun intérêt à agir de manière incidente à l'encontre de Groupama [Localité 7] Val de Loire pour lui rendre commun le jugement à venir dans le cadre de cette instance principale.
En effet, si le tribunal fait droit à la demande de mise hors de cause de la Smabtp démontrant qu'elle n'a pas à garantir M. [S], il appartiendra à ce dernier ou à toute autre partie d'attraire éventuellement à la cause Groupama [Localité 7] Val de Loire, assureur de M. [S] à partir du 1er janvier 2016. Comme l'indique justement cette dernière, une assignation en intervention forcée n'a pas pour finalité de délivrer une simple information. Dans sa décision du 21 avril 2016, le juge des référés, qui a indiqué que seul le juge du fond était à même d'apprécier les contrats d'assurance souscrits pour statuer utilement sur les garanties, n'a pas enjoint aux parties d'attraire en justice les assureurs successifs de M. [S]. La Smabtp ne caractérise pas son intérêt personnel à agir et se heurte à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Dans la seconde alternative, si le tribunal retient la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur de M. [S], celle-ci n'a pas d'intérêt à rendre cette décision commune à Groupama [Localité 7] Val de Loire. La mise en cause d'un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui. La Smabtp ne démontre pas son intérêt personnel à la présente intervention forcée de Groupama [Localité 7] Val de Loire.
La décision du premier juge ayant relevé le défaut d'intérêt à agir de la Smabtp sera confirmée. Celle-ci est en conséquence irrecevable en son action, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
Sur les frais de procédure
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parte perdante, la Smabtp sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclare en conséquence la Smabtp irrecevable en son action aux fins d'intervention forcée de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire - Groupama [Localité 7] Val de Loire,
Condamne la Smabtp à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 7] Val de Loire - Groupama [Localité 7] Val de Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sa Smabtp aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,