Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AA
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le 06 Janvier 1963 à [Localité 10]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [H]
née le 12 Février 1965 à [Localité 7]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HORUS BATIMENT
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n 449 779 362, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [D] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
Les époux [H] ont confié à la société HORUS BATIMENT la construction d’un garage suivant devis du 10 avril 2023 pour un montant de 150 881.97 euros TTC.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me [L]
Suivants devis complémentaires en date des 2 et 5 novembre 2023, le coût des travaux a été augmenté de 10 151.48 euros après réalisation d’une étude de sol et travaux de finition du garage.
Le 23 avril 2024, les consorts [H] ont mis en demeure la société HORUS BATIMENT de reprendre le chantier. Leur conseil a par lettre en date du 16 juillet 2024 réitéré cette mise en demeure.
Le 10 avril 2024, Monsieur [C] [Z], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les époux [H] et la société HORUS BATIMENT.
Par acte en date du 27 novembre 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner la société HORUS BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- ORDONNER une expertise judiciaire selon mission détaillée dans l’acte introductif d’instance,
- CONDAMNER la société HORUS BATIMENT à verser à M. et Mme [H] la somme provisionnelle de 90 000 euros,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER à la société HORUS BATIMENT de terminer le chantier contractuellement déterminé entre les parties, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société HORUS BATIMENT à régler à M. et Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société HORUS BATIMENT aux entiers dépens.
A l’audience en date du 20 décembre 2024, M. et Mme [H] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société HORUS BATIMENT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat de commissaire de justice du 17 avril 2024 dressé par Me [P], commissaire de justice, qu’il est constaté que les travaux sont inachevés et abandonnés et que des désordres affectent le sol de la propriété des époux [H].
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la société HORUS BATIMENT et des époux [H].
Elle sera réalisée aux frais avancés des époux [H].
2/ Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les demandeurs que :
- un devis d’un montant de 150 881.97 euros TTC en date du 10 avril 2023 a été signé par les parties, et deux devis complémentaires d’un montant total de 10 151.48 euros TTC ont été signés les 2 et 5 novembre 2023, soit un total de 161.033,45 euros TTC suivant factures des 5 juin 2023, 4 septembre 2023, 5 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 2 février 2024, les consorts [H] auraient réglé la somme totale de 84.037 euros TTC suivant procès-verbal de commissaire de justice, le chantier a été abandonné et que seuls les travaux communs de maçonnerie et de terrassement ont été réalisés.
Les consorts [H] sollicitent une provision de 90 000 euros correspondant au reliquat entre le montant des devis validés et celui des factures effectivement payées à la société HORUS BATIMENT.
Toutefois, plusieurs contestations sérieuses s’opposent à une telle demande :
- les demandeurs ne démontrent pas la réalité des paiements, notamment par la production d’extraits de compte bancaire ;
- la demande de condamnation de l’entreprise à payer aux maîtres d’ouvrage une somme d’argent correspondant aux travaux non effectués par celle-ci et non réglés par ces derniers ne repose sur aucun fondement ni aucun accord entre les parties, et aboutirait à un enrichissement sans cause des maîtres d’ouvrage ;
- les époux ne rapportent pas la preuve que le coût des travaux restant à réaliser afin de parfaire leur garage s’élèverait à la somme de 90 000 euros ;
Au regard de ce qui précède, la demande provisionnelle des époux [H] se heurtant à contestations sérieuses, celle-ci sera rejetée.
3/ Sur l’injonction de reprise du chantier
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des devis en date du 10 avril 2023 et des 2 et 5 novembre 2023 ainsi que du procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 dressé par Me [P], commissaire de justice, que la société HORUS BATIMENT s’est engagée à réaliser des travaux de construction d’un garage au profit des époux [H] et que le chantier a été abandonné depuis le 2 février 2024.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande des époux [H] tendant à voir condamner la société HORUS BATIMENT à reprendre l’exécution des travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard selon les modalités fixées au dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société HORUS BATIMENT sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la société HORUS BATIMENT à verser aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux au sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble à l’adresse susvisée, en particulier le garage et le terrain des demandeurs ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements en précisant s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements ;
- Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [K] [H] et Mme [D] [H] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DEBOUTE M. [K] [H] et Mme [D] [H] de leur demande provisionnelle tendant à voir condamner la société HORUS BATIMENT à leur verser la somme de 90 000 euros ;
ENJOINT à la société HORUS BATIMENT de reprendre l’exécution des travaux convenus par les parties et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 12 mois ;
CONDAMNE la société HORUS BATIMENT à verser à M. [K] [H] et Mme [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HORUS BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.