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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00382

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

PhD/CS Numéro 24/3306 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYBT Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : Caisse MSA HAUTE-NORMANDIE C/ [W] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Caisse MSA HAUTE-NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau INTIMEE : Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-64445-2024-1045 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 15 JANVIER 2024 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU RG : 23/1422 FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier du 9 juin 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie (la MSA) a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par Mme [W] [G] dans la SCI Amarilys en exécution de cinq contraintes émises en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2019 au titre de cotisations sociales. La saisie a été dénoncée à la débitrice le 14 juin 2023. Suivant exploit du 12 juillet 2023, Mme [G] a fait assigner la MSA par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en mainlevée de la mesure. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie des droits d'associés - condamné la MSA aux dépens, outre le paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er février 2024, la MSA a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024. *** Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - dire qu'elle n'est en rien prescrite en son action - débouter Mme [G] de sa demande tendant à voir contester la saisie des droits d'associés et de toutes ses demandes - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les « conclusions d'incident » notifiées le 24 juin 2024 par l'appelante qui a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 12 juin 2024 par l'intimée. Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par l'intimée qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la recevabilité des conclusions de l'intimée La recevabilité des conclusions « d'incident » notifiées le 24 juin 2024, après l'ordonnance de clôture, n'est ni contestée ni contestable dès lors que les conclusions de l'intimée ont été remises le jour de l'ordonnance de clôture, sans possibilité matérielle pour l'appelante d'y répliquer avant celle-ci, et que la fin de non-recevoir tirée de l'article 905-2 du code de procédure civile ne pouvait être soulevée avant la remise des conclusions de l'intimée. En la cause, il est constant que, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimée disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter du 12 mars 2024, date des conclusions de l'appelant, mais que, ayant antérieurement déposé une demande d'aide juridictionnelle, le délai a commencé à courir à compter de la décision du bureau d'aide jurdictionnelle rendue le 18 avril 2024, de sorte que l'intimé devait conclure avant le 18 mai 2024. Par conséquent, les conclusions de l'intimée notifiées le 12 juin 2024 doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de ce chef spécial. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. sur la prescription de l'action en recouvrement des contraintes Pour ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse, le jugement entrepris a retenu que la prescription de l'action en recouvrement des contraintes fondant les poursuites, émises les 8 juin 2010, 17 mars 2011, 9 mai 2012, 16 octobre 2013 et 24 mai 2019, avait été régulièrement interrompue jusqu'à la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2020, à laquelle Mme [G] a acquiescé le 3 juin 2020, faisant courir un nouveau délai expirant le 3 juin 2023, de sorte que, à la date de la saisie des droits d'associés pratiquée le 9 juin 2023, l'action en recouvrement des titres exécutoires était prescrite. L'appelante fait grief au jugement d'avoir statué ainsi en ignorant son moyen tiré de l'effet interruptif des paiements partiels faits par Mme [G] entre 2020 et 2023, valant reconnaissance de sa dette en application de l'article 2240 du code civil. Il y a donc lieu de statuer sur ce moyen dirigé contre le jugement entrepris. En droit, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il ressort des décomptes établis par l'huissier de justice (devenu commissaire de justice) en date du 21 juillet 2023, que postérieurement à la saisie-attribution pratiquée en 2020, Mme [G] a procédé à des paiements partiels réguliers imputés sur les contraintes à compter de la fin de l'année 2020 pour certaines et à compter de l'année 2022 pour les autres, et ce jusqu'à la saisie des droits d'associés du 9 juin 2023. Par conséquent, ces paiements partiels, effectués au surplus dans les suites de l'acquiescement à la saisie-attribution dénoncée le 3 juin 2020, valent reconnaissance des créances de la MSA constatées dans les contraintes objet des présentes poursuites, et sont interruptifs de la prescription triennale de l'article L224-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date de la saisie des droits d'associés. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement. La cour n'étant saisie d'aucun autre moyen de contestation, Mme [G] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'ensemble de ses autres demandes, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Mme [G] sera condamnée à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [G] remises le 12 juin 2024, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des contraintes litigieuses, DEBOUTE Mme [G] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés dans la SCI Amarilys pratiquée le 9 juin 2023 et de l'ensemble de ses autres demandes, CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE Mme [G] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute Normandie une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISE la selarl Duale-Ligney-Bourdallé, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président

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