Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-41.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.996
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative ouvrière de production Matinox, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Antonio X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de la société cooopérative ouvrière de production Matinox, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1991), que M. X... était l'un des six associés-travailleurs de la coopérative ouvrière de production Matinox et qu'il en a été exclu par délibération du 24 novembre 1988 ; qu'il a été licencié le 2 décembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir tenu le licenciement pour dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que des faits fautifs anciens non sanctionnés en leur temps, ou qui l'ont été depuis moins de trois ans, peuvent concourir à légitimer, en lui imprimant un caractère sérieux, le licenciement consécutif à un fait fautif reconnu, dont l'employeur a acquis la connaissance depuis moins de deux mois ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en considérant, à bon droit, que les faits anciens invoqués relevaient d'une sanction d'ordre purement disciplinaire, la cour d'appel a reconnu, par là même, qu'ils n'avaient pu être commis par M. X... qu'en sa qualité de salarié ;
que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-40 du même code ;
alors, enfin, que la seule circonstance que les mêmes faits, au demeurant non retenus par la délibération du 24 novembre 1988, avaient été articulés par les trois associés plaignants ne privait pas la société Matinox de la possibilité de les invoquer, en sa qualité d'employeur ;
qu'ainsi, l'arrêt s'est prononcé par un motif inopérant ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, au motif que la preuve contraire du caractère forfaitaire du salaire mensuel brut résulte du seul bulletin de paie comportant le nombre d'heures travaillées, celui du mois de janvier 1989, qui vise 169 heures payées 11 036,56 francs, d'où il résulte que cette somme n'incluait pas le paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la constatation, par l'arrêt, de ce que ce salarié avait été licencié le 2 décembre 1988 "avec dispense d'exécution du préavis" et, partant, n'avait pas travaillé pendant "le mois de janvier 1989" rend la considération citée inopérante ; alors, d'autre part, qu'il appartenait, dans ces conditions, à la cour d'appel de rechercher si le paiement d'un salaire mensuel forfaitaire constituait un usage constant dans l'entreprise et, dans l'affirmative, s'il était au moins égal à celui qu'aurait procuré la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel l'intéressé pouvait prétendre en vertu notamment des dispositions de la convention collective applicable ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salaire mensuel avait un caractère forfaitaire ;
Attendu, d'autre part, que, n'étant pas soutenu l'existence d'un usage tendant au paiement d'un salaire mensuel forfaitaire dans l'entreprise, elle n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative ouvrière de production Matinox, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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