Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-42.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.767
Date de décision :
3 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Frères emballage, société anonyme, dont le siège est ... et un établissement rue Edouard Agache, 59840 Perenchies,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Thérèse X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC AGS de Lille, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Saint-Frères emballage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Saint-Frères emballages depuis le 10 octobre 1978 en qualité d'opératrice, a été licenciée le 27 septembre 1991, pour maladie prolongée ayant contraint à réorganiser l'atelier pour en assurer le fonctionnement normal ; qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saint-Frères emballages fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1996) d'avoir ordonné le rejet des débats des pièces classées à la cote numéro 11 de son dossier, alors, selon le moyen, que pour être déclarées irrecevables, les pièces communiquées peu de temps avant l'audience des plaidoiries doivent empêcher la partie adverse d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations en temps utile ; qu'en l'espèce, la société Saint-Frères emballages avait communiqué ses dernières pièces le 9 février 1996, soit cinq jours avant l'audience des plaidoiries, ce qui avait permis à Mme X... de prendre en temps utile de nouvelles écritures ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par la société Saint-Frères emballages à Mme X... plusieurs jours avant l'audience des plaidoiries sans dire en quoi les droits de la défense risquaient d'être compromis par cette production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans son pouvoir souverain, que les pièces litigieuses, manifestement produites pour la première fois devant la cour d'appel, n'ont pas été communiquées en temps utile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Saint-Frères emballages fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'une convention collective qui, passé un certain délai, autorise un employeur à licencier son salarié victime d'une maladie non professionnelle, l'absence du salarié pendant le délai prescrit suffit à donner une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté ni que l'article 48 G de la convention collective de l'industrie textile prévoit que le contrat de travail est rompu en cas d'absence du salarié malade pendant plus de dix mois, ni que Mme X... avait été absente pendant plus de dix mois en raison de sa maladie ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 G de la convention collective nationale de l'industrie textile ; alors, d'autre part, que le licenciement d'une personne victime d'une maladie non-professionnelle est pourvu d'une cause réelle et sérieuse si les perturbations causées à l'entreprise par les absences répétées du salarié malade contraignent l'employeur de pourvoir à son remplacement ; que pour justifier du caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X..., la société Saint-Frères emballages expliquait qu'elle avait dû embaucher une autre personne pour occuper son poste qui ne pouvait rester vacant plus longtemps ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dirimantes de la société Saint-Frères emballages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la seule circonstance que la convention collective nationale de l'industrie textile ouvre à l'employeur la faculté de licencier un salarié à l'issue d'une période de suspension d'une certaine durée en cas de perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise, ne le dispense pas de justifier du caractère réel et sérieux du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur ne justifiait pas de la réalité des perturbations alléguées, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Frères emballage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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