Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 23/00893
N°Portalis DBVL-V-B7H-TQBO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu contradictoirement, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Novembre 2023 prorogée au 30 Novembre 2023
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le 26 Mars 1966 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [V] née [H]
née le 28 Avril 1966 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. LES MATERIAUX DE L'OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali RIDEAU de la SELARL CABINET MAGALI RIDEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV
es-qualité d'assureur de la société BRETAGNE HABITATION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BOUILLET MENUISERIE
[Adresse 16]
[Localité 9]
Intimé défaillant
ALLIANZ IARD S.A.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société COCHIN CHARPENTE COUVERTURE
SARL à associé unique, prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie CHEVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite GROUPAMA CENTRE MANCHE,
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 383 853 801,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [S] [C]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Intimé défaillant
MMA IARD SA
ès qualités d'assureur de la Société [S] [C] (police n° 106696015)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès-qualités d'assureur de la Société [S] [C] (police n° 106696015)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant acte du 18 mars 2010, M. et Mme [V] ont conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Bretagne Habitation, assurée auprès de la SMABTP, portant sur la construction d'une maison située [Adresse 10] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues dans la construction les sociétés :
- Bouillet Menuiserie, assurée auprès de la société Allianz IARD, au titre du lot menuiseries ;
- [S] [C], assurée auprès des MMA, pour le lot plâtrerie isolation ;
-Cochin Charpente Couverture, assurée auprès de la CRAMA Centre Manche, pour le lot couverture ;
- André Morel, assurée auprès d'Axa France IARD, pour le lot charpente ;
- Les Matériaux de l'Ouest, fournisseur des menuiseries.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbaux du 31 juillet 2012.
Des désordres sont apparus justifiant le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 28 mars 2013 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes.
M. [X], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport le 11 octobre 2016.
Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 mai 2022 les époux [V] ont été déboutés de leur demande de condamnation formée contre les constructeurs. Ils ont interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 29 juillet 2022, M. et Mme [V] , alléguant l'apparition de nouveaux désordres constatés par M. [G] dans un rapport du 8 juillet précédent ont fait assigner la SMABTP assureur de la société Bretagne Habitation , la société Bouillet Menuiserie et son assureur Allianz IARD, la société [S] [C] et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Cochin Charpente Couverture et son assureur la CRAMA Centre Manche, la société André Morel et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société les Matériaux de l'Ouest, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société André Morel et de son assureur Axa France IARD et désigné pour y procéder M. [M] [P], avec pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 10] à [Localité 8], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons afférents à la charpente invoqués dans l'assignation et dans ses annexes et, dans l'affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre chose ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de la réception des travaux et, si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- rejeté la demande d'expertise dirigée contre les sociétés SMABTP, Allianz IARD, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche ;
- laissé provisoirement la charge des dépens aux époux [V] ;
- condamné les époux [V] à verser aux sociétés SMABTP, Allianz IARD, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche la somme de 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 février 2023, intimant les sociétés SMABTP, Bouillet Menuiserie, Allianz IARD, Cochin Charpente Couverture, CRAMA Centre Manche, [S] [C], MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Les Matériaux de l'Ouest.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le président de la quatrième chambre de la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [V] à l'égard de la SMABTP ;
- débouté la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [V] aux dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 septembre 2023, M. et Mme [V] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- omis de statuer sur la mise en cause de la société [S] [C], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- rejeté la demande d'expertise dirigée contre les sociétés SMABTP, Allianz IARD, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche ; Bouillet et Allianz,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Et, statuant de nouveau,
- ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de :
- la société [S] [C] ;
- la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- la société Cochin Charpente Couverture ;
- la société CRAMA Centre Manche ;
- la société Bouillet ;
- la société Allianz ;
- compléter la mission confiée à l'expert judiciaire de la sorte : vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités invoquées dans l'assignation et dans le rapport de M. [G] (Urban Ingénierie) en date du 8 juillet 2022 et dans l'affirmative, les décrire ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à verser 500 euros aux sociétés Allianz, SMABTP, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche ;
Et, statuant de nouveau,
- rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles notamment par les sociétés Cochin Charpente Couverture, CRAMA, Allianz, Les Matériaux de l'Ouest ;
Y additant,
- condamner la société Cochin Charpente Couverture, la CRAMA Centre Manche et la société Allianz à leur verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Parthema Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise et débouter les consorts [V] de leur demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle porte sur le désordre suivant « infiltrations en pied de menuiseries » ;
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Allianz ;
- condamner les époux [V], outre aux entiers dépens, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- décerner acte à la société Allianz IARD de ses protestations et réserves d'usage, tant ses garanties, que sur l'opportunité de la demande sollicitée ;
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées à :
- la société Axa Assurances ;
- la société André Morel ;
- la société Les Matériaux de l'Ouest ;
- la société Cochin Charpente Couverture ;
- la CRAMA Centre Manche ;
- la société Bouillet Menuiserie ;
- la société [S] [C] ;
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
- la SMABTP ;
- et juger qu'elles se dérouleront à leur contradictoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, la société Cochin Charpente Couverture demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise dirigée contre les sociétés SMABTP, Allianz IARD, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche ;
- laissé provisoirement la charge des dépens aux époux [V] ;
- condamné les époux [V] à verser aux sociétés SMABTP, Allianz IARD, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche la somme de 500 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Cochin Charpente Couverture formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;
- dire et juger que la société Cochin Charpente Couverture entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et forclusion au visa de l'article 2241 du code civil ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, la société CRAMA Centre Manche demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- décerner acte à la société CRAMA Centre Manche de ses protestations et réserves d'usage tant sur ses garanties que sur l'opportunité de la demande d'expertise sollicitée ;
- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise susceptibles d'être ordonnées à :
- la société Axa Assurances ;
- la société André Morel ;
- la société Les Matériaux de l'Ouest ;
- la société Allianz IARD ;
- la société Bouillet Menuiserie ;
- la société [S] [C] ;
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ;
- la SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- à titre principal, donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande de désignation de l'expert judiciaire présentée ;
- constater que l'ordonnance entreprise n'a pas statué concernant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- dire si au regard de l'ordonnance rendue les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont à la cause dans le cadre de l'expertise ordonnée ou si mieux n'aime la cour, les considérer hors de cause ;
- à titre d'appel incident, constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se joignent à la demande d'expertise à l'encontre de tous les défendeurs à l'encontre des parties mises hors de cause dont il est légitime qu'elles soient parties aux opérations expertales qui leur seront opposables ;
- réformer l'ordonnance de référé dont appel ;
- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum toutes parties succombant au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, la société Les Matériaux de l'Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise dirigée à son encontre faute de motif légitime ;
- laissé provisoirement la charge des dépens aux époux [V] ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamner Monsieur [F] [V] et Madame [L] [V] à verser à la société Les Matériaux de l'Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
-décerner acte à la société Les Matériaux de l'Ouest de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande de désignation d'un expert et du déroulé des opérations d'expertise à son égard, outre le fait qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et forclusion au visa de l'article 2241 du code civil ;
-dépens comme de droit.
L'instruction a été clôturée le 19 septembre 2023.
Par note en délibéré du 27 novembre 2023, la cour a sollicité des appelants la justification de la signification de l'avis de fixation à bref délai dans les dix jours de sa réception et de la signification de leurs conclusions aux sociétés Bouillet Menuiserie et [S] [C], n'ayant pas constitué avocat, ainsi que les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de la caducité de l'appel à l'égard de ces parties.
Les pièces sollicitées n'ont pas été produites et aucune observation n'a été transmise à la cour .
Motifs :
-Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre des sociétés [S] [C] et Bouillet Menuiserie :
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 905-2 aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux appelants le 24 février 2023. Ceux-ci ont déposé leurs conclusions au greffe le 2 mars 2023. Les sociétés Bouillet Menuiserie et [S] [C] n'ont pas constitué avocat et M et Mme [V] ne justifient pas leur avoir signifié l'avis de fixation et leurs écritures comme exigé par les articles visés ci-dessus, de sorte que leur déclaration d'appel contre ces sociétés est caduque.
-Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L'exigence d'un motif légitime suppose que soit caractérisée l'existence d'un potentiel litige susceptible d'opposer les parties.
M et Mme [V] se fondent sur le rapport de M. [G] du 8 juillet 2022 complété par un dire technique du 11 septembre 2023 qui mettent en évidence une fissuration des faux plafonds de l'étage, une fissuration des cloisons de doublage et de distribution à l'étage, un défaut de ventilation des combles perdus et des trous dans la couverture en zinc, ainsi que des infiltrations en pied des menuiseries extérieures. Ils estiment que ces désordres rendent possible une action ultérieure sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle des entreprises et contre les assureurs au titre de l'action directe.
*La Fissuration des plafonds et cloisons de l'étage :
La pose des cloisons de doublage et de distribution, ainsi que celle des plafonds a été réalisée par la société [S]-[C], assurée auprès des sociétés MMA qui ne développent pas de moyens pour s'opposer à l'expertise et forment uniquement protestations et réserves.
Le rapport amiable du 8 juillet 2022 met en évidence une fissuration importante de l'ensemble des plafonds de l'étage, documentée par des photographies. A l'occasion de l'examen de ces désordres, il a été constaté que le faux solivage qui supporte ces plafonds est composé de solives sous-dimensionnées par rapport aux exigences du descriptif. M. [G] a évoqué une atteinte à la solidité des plafonds du fait des fissures.
Le premier juge a fait droit à la demande d'expertise à l'égard de la société André Morel qui a réalisé ce solivage au motif qu'une action en responsabilité décennale était envisageable et a omis de statuer sur la demande à l'égard de la société ayant posé les plafonds et les cloisons et de son assureur les MMA.
Or, il apparaît que les plafonds possiblement affectés dans leur solidité sont le siège des désordres, que leur réalisation a impliqué de la part de la société [S] [C] l'acceptation d'un support inadapté. Au regard de cette situation, une action des maîtres d'ouvrage à l'égard des assureurs de la responsabilité décennale de la société dans le cadre de l'action directe n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec.
S'agissant des cloisons de doublage et de distribution dans les chambres 3,4 et le dégagement, le rapport de M. [G] fait état d'une fissuration importante et traversante. Il rappelle que les cloisons selon le descriptif devaient être posées sur une bande résiliente en pied afin d'éviter leur mise en compression, dispositif qui n'apparaît pas sur la facturation des travaux de l'étage. M et Mme [V] sont dès lors fondés à ce que ces désordres soient examinés dans le cadre de l'expertise afin de déterminer leur origine et notamment l'existence d'une compression en lien avec les désordres affectant le faux solivage et les plafonds, évoquée par l'expert amiable.
En conséquence, l'ordonnance sera complétée et la mesure d'expertise étendue à ces désordres, à l'égard des seules sociétés MMA, du fait de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société [S] [C].
*La couverture zinc :
M et Mme [V] font valoir que le rejet de la demande d'expertise à l'égard de la société Cochin Charpente Couverture et de son assureur CRAMA est prématuré au regard de l'insuffisance de sorties d'air constatée par l'expert amiable dans les combles perdus de nature à entraîner des différences notables de température à l'origine de dilatation différentielle notamment du solivage support des faux plafonds. Ils ajoutent qu'ont été constatés deux percements dans le zinc proches de la sortie du poêle, inacceptables sur ce type de couverture, de nature à permettre les entrées d'eau, lesquelles n'ont pu être constatées du seul fait des conditions météorologiques favorables en juillet ; que ces désordres sont susceptibles de présenter une nature décennale.
La société Cochin Charpente Couverture demande la confirmation du rejet de la demande au motif qu'aucun désordre n'est caractérisé concernant la ventilation des combles, que l'expert amiable a procédé par supposition quant au fait que la grille de ventilation serait située dans l'épaisseur des couches d'isolant ; qu'il n'a procédé à aucun relevé de température, que les deux percements constatés n'entraînent non plus aucun désordre.
La CRAMA rejoint l'argumentation de son assurée et relève qu'aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé dans le délai d'épreuve qui a expiré le 29 juillet 2022. Elle ajoute que la maison a déjà fait l'objet d'une expertise et qu'à cette occasion, un défaut de ventilation des combles aurait nécessairement été examiné.
L'expert amiable a constaté lors de son déplacement sur les lieux le 8 juillet 2022, soit dans le délai d'épreuve, que la ventilation de la couverture était assurée en égout de toiture par les rives ajourées sur tout le linéaire ; qu'en faîtage, n'étaient pas posées de chatières et que la seule ventilation haute existante se situait en façade arrière au moyen d'une grille lui semble-t-il positionnée dans l'épaisseur des couches d'isolants, ce qui l'a conduit à considérer que la ventilation était insuffisante engendrant des variations de température importantes pouvant entraîner des dilatations différentielles sur les ouvrages en combles, notamment le faux solivage.
Il a rappelé que le DTU 40-1 relatif aux couvertures par éléments métalliques en feuilles de zinc prévoyait des orifices de passage d'air déterminés selon un calcul précis , afin d'assurer la ventilation selon plusieurs types de procédés.
Le descriptif des travaux de couverture qui constitue une pièce contractuelle prévoyait au titre des normes d'exécution des travaux le respect des DTU en vigueur et donc de celui précité, ce que ni la société ni son assureur ne discutent. La facturation de la société ne fait pas ressortir la pose des dispositifs de ventilation. Le manquement à cette norme contractualisée est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société Cochin Charpente Couverture voire sa responsabilité décennale et la garantie de son assureur s'il était confirmé que le défaut de ventilation entraîne des variations de température à l'origine d'une dilatation des ouvrages situés dans les combles en lien avec les désordres du solivage et des faux plafonds. Il s'en déduit que M et Mme [V] justifient d'un motif légitime à ce que ce défaut de conformité soit examiné par l'expert, de même que les deux percements constatés dans le zinc sur lesquels la société ne fournit aucune explication et qui constituent en eux-mêmes un désordre, la société ne démontant pas que ce type de défaut est toléré par les normes applicables.
L'ordonnance sera en conséquence réformée.
*Les infiltrations en pied de menuiseries extérieures :
Les appelants se prévalent de la constatation par l'expert amiable d'une dégradation de l'enduit plâtre au pied des menuiseries du salon/séjour. Ils font valoir que même si à la date de déplacement sur site, au mois de juillet, la présence d'humidité n'a pu être constatée par l'humiditest, sont visibles des auréoles significatives d'infiltrations qui constituent des désordres de nature décennale, ce qui relève de la responsabilité de la société Bouillet et de la société Les Matériaux de l'Ouest. Ils ajoutent que les traces ne correspondent pas aux endroits du séjour qui avaient été examinés par M. [X] lors de la première expertise.
La société Allianz demande la confirmation de l'ordonnance considérant que la réalité d'infiltrations imputables aux menuiseries extérieures n'est pas démontrée. Elle relève qu'il n'a été effectué aucun test par arrosage permettant de confirmer ce désordre, que le niveau de pluviométrie depuis juillet 2022 aurait été de nature à confirmer les entrées d'eau et l'humidité et que lors de l'expertise en 2013, M. [X] avait indiqué que tant que les réparations préconisées ne seraient pas accomplies, des dommages de cette nature persisteraient, sans avoir mis en cause les menuiseries.
La société les Matériaux de l'Ouest demande également la confirmation faisant observer qu'elle n'a jamais été informée de désordres affectant les matériaux qu'elle a vendus avant la présente demande. Elle relève que le dommage n'est pas caractérisé par le rapport de l'expert amiable.
Le rapport amiable révèle la présence d'auréoles limitées en partie basse du plâtre à trois endroits du séjour/salon dont deux proches de baies.
Il résulte des pièces produites que le marché de la société Bouillet Menuiserie du 21 mars 2011 se limitait à la pose des menuiseries aluminium pour un montant de 2459,43€TTC, lesquelles ont été directement vendues et facturées par la société Matériaux de l'Ouest à M et Mme [V].
La relation entre ces parties ne relève donc pas d'un contrat de louage d'ouvrage, mais de vente, ce qui ne permet pas d'accréditer une action future de M et Mme [V] contre la société Matériaux de l'Ouest fondée sur sa responsabilité décennale sauf en tant que fabricant dans le cadre de la réalisation d'un EPERS, ce qui n'est ni démontré, ni même allégué.
Le rapport de l'expert amiable ne fait pas état de défauts intrinsèques des menuiseries permettant les infiltrations de nature à justifier d'une action au titre de la responsabilité du vendeur ou des garanties à sa charge.
Les modalités de pose des menuiseries par la société Bouillet ne sont pas en elles-mêmes critiquées. Sont mentionnées des fissures en tableau des baies extérieures sans description ou précision de leur importance et comme l'indiquent les intimées, il n'a été procédé à aucun test par arrosage confirmant la survenance d'infiltrations ou à tout le moins d'une importante humidité aux trois endroits repérés par l'expert par les menuiseries ou leur entourage.
Dans son dire technique explicatif, l'expert amiable invoque également un faiençage important des enduits extérieurs, matérialisé par une photographie, défaut sans lien avec les menuiseries.
Par ailleurs, il apparaît que lors de la précédente expertise en 2016, M. [X] avait relevé dans le salon le même type de tâches d'humidité en partie basse qu'il avait imputées à un défaut d'étanchéité d'une terrasse et il n'est pas démontré par M et Mme [V] que les travaux préconisés par l'expert sur ces autres parties de l'ouvrage ont été réalisés supprimant cette source d'humidité.
Au vu de ces éléments, les appelants n'établissent pas le caractère plausible d'une action contre la société Allianz assureur de la responsabilité décennale de la société Bouillet Menuiserie. L'ordonnance qui a écarté leur demande sera confirmée.
-Sur les demandes annexes :
S'agissant des demandes des sociétés MMA, Cochin Charpente Couverture et CRAMA Centre Manche tendant à s'associer à la demande d'expertise afin d'interrompre le délai de prescription des actions entre constructeurs, le premier juge a rappelé justement que ces demandes ne peuvent prospérer dès lors qu'il est de principe que l'assignation en référé, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, ce qui est le cas en l'espèce, ne fait pas courir le délai de prescription de ces actions.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles accordés à la société Cochin Charpente Couverture et à la CRAMA Centre Manche sont infirmées. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens sont confirmées.
Les sociétés Cochin Charpente Couverture et à la CRAMA Centre Manche seront condamnées à verser à M et Mme [V] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société Allianz et la société Matériaux de l'Ouest conservent la charge de leur frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
Les sociétés Cochin Charpente Couverture et à la CRAMA Centre Manche seront condamnées aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M et Mme [V] contre les sociétés Bouillet Menuiserie et [S] [C],
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise contre la société Allianz assureur de la société Bouillet Menuiserie, la société Matériaux de l'Ouest, accordé à la société Allianz une indemnité de 500€ au titre des frais irrépétibles et laissé provisoirement les dépens à la charge de M et Mme [V],
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer,
Ordonne l'extension de la mesure d'expertise prononcée par l'ordonnance du 27 janvier 2023 et de la mission confiée à l'expert:
-aux sociétés Cochin Charpente Couverture et à son assureur la CRAMA Centre Manche et aux défaut de ventilation et percements de la couverture en zinc de la maison,
-aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société [S] [C] et à la fissuration des plafonds et cloisons de doublage et de distribution de l'étage de la maison,
Rappelle que l'expert pourra se faire communiquer l'ensemble des documents qu'il estimera utiles et notamment le rapport de M. [G] du 8 juillet 2022,
Ordonne la prolongation du délai de dépôt du rapport d'expertise de deux mois,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes,
Déboute les sociétés Cochin Charpente Couverture, CRAMA Centre Manche, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir déclarer qu'elles s'associent à la demande d'expertise,
Déboute les sociétés Allianz et Matériaux de l'Ouest de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne les sociétés Cochin Charpente Couverture et la CRAMA Centre Manche à verser à M et Mme [V] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles,
Condamne les mêmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,