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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-23.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.950

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° E 18-23.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La société Formul, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.950 contre l'ordonnance rendue le 22 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Martigues, dans le litige l'opposant à Mme J... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Formul, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Formul aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Formul ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Formul Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société FORMUL de payer à Madame J... K... la somme de 2 782,08 € à titre de provision pour précarité Aux motifs que Madame K... faisait valoir qu'elle avait été engagée le 22 septembre 2015 en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée pour un remplacement et que ce contrat avait été prolongé jusqu'au 5 août 2017 par avenant ; qu'elle n'avait pas perçu la prime de précarité au terme de son contrat ; qu'elle n'avait pas refusé le CDI proposé oralement, mais pas de document proposé ; qu'elle avait retrouvé un emploi ailleurs ; que la société FORMUL défendeur absent à l'audience, sollicitait un renvoi par courrier en date du 7 août 2018 au motif que le refus du CDI non écrit fondant le non versement de la prime de précarité ; qu'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplissait les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les article R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; que s'agissant d'une créance salariale selon l'article L.1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié » ; qu'il ressortait des éléments produits que Madame K... avait effectivement travaillé pendant la période du 22 septembre 2015 au 5 août 2017 et qu'elle avait perçu 27 820,83 € ; que le montant de sa créance s'élevait à 2 782,08 € au regard de son contrat de travail et des feuilles de paye produites ; que l'employeur ne rapportait aucune preuve d'une volonté d'embaucher en CDI Alors que, en application de l'article L.1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ; que le droit au paiement d'une indemnité de fin de contrat est sérieusement contestable lorsque le salarié reconnaît qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé et que les parties s'opposent sur le sort réservé à cette proposition par le salarié ; et qu'en accordant néanmoins une provision à ce titre à la salarié, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 1455-5, R.1455-7, L. 1243-8 et L.1243-10 du code du travail.

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