Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03564 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZPN
DATE : 22 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 24 septembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Novembre 2024,
DEMANDERESSES
Madame [L] [K]
née le 03 Janvier 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
S.C.I. [K] RCS MONTPELLIER 533 008 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
Assureur de la SARL VIGUIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l'audience d'orientation en date du 14 novembre 2022 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident en date du 16 mars 2023 et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par la SAS SOGEPROM REALISATIONS aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« 1. S’agissant des demandes de la SCI [K] :
JUGER que la réception tacite de l’ouvrage objet des désordres dénoncés par la SCI [K] est intervenue le 15.11.2011 ou subsidiairement PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 15.11.2011 ;
JUGER l’action de la SCI [K] forclose ;
DECLARER l’action de la SCI [K] irrecevable ;
DEBOUTER la SCI [K] de l’ensemble de ses demandes ;
2. S’agissant des demandes de Mme [K] :
JUGER l’action de Mme [K] prescrite ;
DECLARER l’action de Mme [K] irrecevable ;
DEBOUTER Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
3. En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SCI [K] et Mme [K] au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2024 par la SA AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« ACCUEILLIR la Compagnie AXA en ses fins de non-recevoir dirigées contre la SCI [K] et Mme [K],
VU l’article 1792-4-1 du Code civil,
FIXER le point de départ de la forclusion décennale de la SCI [K] au jour de l’acquisition et prise de possession du bien litigieux soit le 18 novembre 2011,
JUGER prescrite l’action de la SCI [K] sur le fondement décennal de l’article 1792 du Code civil depuis le 18 novembre 2021,
JUGER en conséquence irrecevables les demandes de la SCI [K],
LA DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER l’extinction de l’instance diligentée par la SCI [K] ;
LA CONDAMNER à verser à la compagnie AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens,
VU l’article 2224 du Code civil,
FIXER le point de départ de la prescription quinquennale à compter de la connaissance du sinistre par Mme [K],
JUGER prescrite l’action de Mme [K] sur le fondement délictuel de l’article 1240 du Code civil depuis le mois de novembre 2016,
JUGER en conséquence irrecevables les demandes de la Mme [K],
LA DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER l’extinction de l’instance diligentée par la Mme [K],
LA CONDAMNER à verser à la compagnie AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la SCI [K] et Mme [L] [K] aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« - Débouter SAS SOGEPROM SUD REALISATION et SA AXA France IARD
de leurs fins de non-recevoir.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incidents en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la forclusion de l'action de la SCI [K]
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
En l'espèce, au regard des moyens soulevés, l'examen de cette fin de non-recevoir nécessite notamment de :
- d'apprécier la pertinence des fondements juridiques des demandes, la SCI [K] et Mme [K] invoquant l'article 1646-1 du code civil applicable à la vente en état futur d'achèvement, la société SOGEPROM SUD REALISATIONS soutenant que l'ouvrage litigieux a été vendu après achèvement ;
- constater une date de réception tacite ou de fixer une date de réception judiciaire de l'ouvrage ;
- déterminer si la canalisation affectée de désordres constitue ou non une partie commune, ce qui requiert d'interpréter le règlement de copropriété.
Il résulte de ces éléments que la complexité de ces fins de non-recevoir justifie d'en renvoyer l'examen à la formation de jugement.
Sur la prescription de l'action de Mme [L] [K]
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l'espèce, Mme [K], locataire, sollicite la condamnation de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS à l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Pour soulever la prescription de cette action à leur encontre, les sociétés SOGEPROM SUD REALISATIONS et AXA FRANCE IARD soutiennent :
- que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité extracontractuelle correspond à la date de manifestation du dommage ;
- que Mme [K] expose, dans son acte introductif d'instance ainsi qu'à l'occasion du dire n°4 de l'expertise judiciaire, subir ces nuisances depuis le mois novembre 2011 ;
- que le syndic a sollicité de la la société SOGEPROM SUD REALISATIONS la réalisation des travaux depuis 2015 et que le syndicat des copropriétaires a réalisé, au bénéfice de la société [K] et de Mme [K], une déclaration de sinistre auprès de l’assureur D.O en date du 5 avril 2016 ;
- que seul le syndicat des copropriétaires de la résidence le PICADILLY est à l’initiative de la demande d’expertise, opérée selon exploit du 7 mars 2019 ; que Mme [K] n’est donc pas demanderesse à l’expertise et n’a donc pas interrompu le délai de prescription de son action ;
- que ce n’est que par exploit en date du 8 août 2022 que Mme [K] a formulé sa première demande à l’encontre de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS ; qu'à cette date, l’action de Mme [K] était prescrite ; qu'en effet, Mme [K] « était parfaitement informée, dès 2011, de la qualité de promoteur non réalisateur de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS dont elle vient rechercher la responsabilité en cette qualité » ;
- que le rapport d’expertise judiciaire « n’a révélé aucun élément nouveau quant à l’existence ou la nature du désordre qui ne soit pas déjà connu par Mme [K] ».
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, Mme [K] soutient :
- que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
- qu'il n’a jamais été indiqué dans l’acte introductif d’instance que les désordres sont apparus en 2011 ; qu'il ressort en effet de tous les échanges de courriers annexés au rapport d’expertise que le bouchon de la canalisation s’est formé pour la première fois en 2015 ;
- que « c’est le rapport d’expertise qui a mis en exergue les fautes commises par la société défenderesse révélée par un défaut d’assurance tant en garantie décennale qu’en dommages-ouvrage pour les travaux de division du local 3, ayant entraîné une impossibilité d’obtenir les garanties classiques et rapides ».
Il résulte de l'assignation en date du 8 août 2022 que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à l'incident, Mme [K] expose subir des nuisances non pas depuis le mois de novembre 2011 mais depuis l'année 2015. Mme [K] sollicite en effet la réparation d'un préjudice de jouissance à compter de cette date et non à compter de son occupation du local en novembre 2011.
Pour engager la responsabilité de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS, Mme [K] se fonde dans son assignation sur des éléments, permettant selon elle de caractériser une faute délictuelle, révélés à l'occasion des opérations d'expertise, à savoir un défaut d’assurance tant en garantie décennale qu’en dommages-ouvrage pour les travaux de division du local 3, d'une part, et l'absence de production d'un contrat de marché ainsi que l’assurance du locateur d’ouvrage, d'autre part.
Dès lors, si Mme [K] a eu connaissance des nuisances litigieuses dès 2015, elle n'a eu connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société SOGEPROM SUD REALISATIONS qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 21 octobre 2021.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond et en l'état de la procédure, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action de la SCI [K] à l'encontre de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et de la SA AXA FRANCE IARD seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement ;
Invitons la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SA AXA FRANCE IARD à reprendre es fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action de la SCI [K] dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de l'action en responsabilité introduite par Mme [L] [K] à leur encontre ;
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9h et invitons les parties à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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