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Tribunal Administratif de Nîmes, 27 février 2025. 2302521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302521

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme B et A C , représentés par SCP Anslaw , demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Uchaux a retiré le permis de construire tacite né le 9 mars 2023 en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 79 Chemin des Majuranes à Uchaux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uchaux de leur délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R.424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune d'Uchaux, représentée par CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par acte enregistré le 20 février 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Uchaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune d'Uchaux. Fait à Nîmes, le 27 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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