Tribunal Administratif de Nîmes, 27 février 2025. 2302521
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302521
Date de décision :
27 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. et Mme B et A C , représentés par SCP Anslaw , demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Uchaux a retiré le permis de construire tacite né le 9 mars 2023 en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 79 Chemin des Majuranes à Uchaux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uchaux de leur délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R.424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune d'Uchaux, représentée par CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par acte enregistré le 20 février 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Uchaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune d'Uchaux.
Fait à Nîmes, le 27 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique