Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-43.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.801
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Z..., demeurant à Mérignac (Gironde), avenue de l'Alouette,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Cazilhac (Aude), Moulin Cavanal,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Clinique Médicale des Orangers, à Mérignac (Gironde), avenue de l'Alouette,
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1985), que le 1er avril 1981, M. Y... a été intégré, en qualité de médecin réanimateur, au sein du groupe de praticiens de la clinique exploitée par la société Clinique des orangers ; que plusieurs conventions appelées "protocoles" ont été conclues entre M. Z..., président-directeur général et médecin coordonateur, et ses confrères pour fixer les conditions d'exercice de leur activité à la clinique ; que M. Z... ayant dénoncé le "protocole" du 1er février 1982 avec effet le 1er février 1983, M. Y... a avisé la société qu'il cesserait son activité à la clinique le 31 janvier 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger qu'il avait été lié à la clinique par un contrat de travail et à obtenir des indemnités consécutives à la rupture de ce contrat ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la clinique et de son dirigeant, alors, selon le pourvoi, que les diverses circonstances relevées par la cour d'appel ne sauraient caractériser un lien de subordination dans les conditions où le docteur Y... exerçait son activité ; qu'il est certain que le fait que le docteur Y... travaillait exclusivement dans les locaux de la clinique et utilisait le matériel médical, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un lien de subordination, que, de même, des sujétions en matière d'horaires étaient justifiées par la coordination des services de la clinique, et la nature des fonctions du praticien, médecin réanimateur, que l'obligation qui lui était faite de correspondre avec le médecin traitant, sans que cette correspondance soit contrôlée, ou de s'entretenir éventuellement avec le directeur de la clinique du diagnostic ou de la thérapeutique, ne saurait non plus caractériser
le lien de subordination, qu'il en est de même du fait de recevoir un pourcentage des honoraires perçus par l'équipe médicale ou d'être exposé à des sanctions en cas de faute grave ; qu'au contraire, M. Y... percevait une part d'honoraires encaissés par la clinique, des malades, sans aucune retenue pour les cotisations au régime général de la Sécurité sociale ; qu'il correspondait librement avec les confrères qui lui adressaient des malades ; qu'il choisissait lui-même ses remplaçants ; qu'une telle liberté est manifestement incompatible avec le lien de subordination ; que la cour d'appel a commis une erreur certaine de qualification des liens unissant M. Y... à la clinique et violé les articles 1134 et 1780 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... exerçait son activité à temps complet à la clinique, dans les locaux et avec le matériel ainsi que le personnel fournis par cet établissement, qu'il ne possédait pas de clientèle personnelle, qu'il était tenu de respecter un règlement prévoyant notamment ses horaires de travail, les modalités d'information des médecins traitants, la limitation à soixante jours par an des remplacements et l'obligation de faire appel à des candidats agréés, qu'il n'avait pas l'entière maîtrise du choix des malades traités dans son service, ni de leur traitement, que sa rémunération, qui résultait de la répartition forfaitaire entre les médecins des honoraires perçus par la clinique, était indépendante de son activité personnelle et, enfin, qu'il pouvait faire l'objet de sanctions en cas d'inobservation du règlement intérieur ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... se trouvait dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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