Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOBEA, société anonyme, actuellement dénommée société SOGEA, société anonyme, dont le siège social est sis à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Dominique Z..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), Résidence des Etangs, Domaine de la Ronce,
2°/ de la société SOGEFA, dont le siège social est sis à Grasse (Alpes-maritimes), Mas des Oliviers, Chemin des Loubonnières, quartier Saint-Antoine,
défenderesses à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobea, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; que la société Sogea n'ayant produit dans ce délai aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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