Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-19.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.692
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François B..., demeurant ...,
2 / Mme Suzanne B..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de M. William A..., exploitant d'un magasin à l'enseigne "Mexi-Chic", demeurant ...,
2 / de Mme Huguette Z..., née X...,, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.
Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux de réfection étaient d'une absolue nécessité, compte tenu de l'état des solives, ce que les propriétaires ne niaient pas et que cette reconstruction d'une partie du gros oeuvre était indispensable au maintien du commerce, la cour d'appel, qui a retenu que les propriétaires n'étaient pas fondés, en raison de leur carence, à reprocher au locataire, de bonne foi, d'avoir entrepris les travaux nécessaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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