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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00835

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/838 N° RG 25/00835 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDEX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 juillet à 15h30 Nous P. BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [K] [L] [H] né le 30 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2025 à 11 h 21 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [K] [L] [H] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [K] [L] [H] prise le 7 mai 2025, Vu la deuxième ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [K] [L] [H], confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse le 10 juin 2025, Vu la saisine du Préfet de la Haute-Garonne du 6 juillet 2025 à 11h59 sollicitant une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2025 à 16h47 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [L] [H] pour une durée de 15 jours, en application de l'article L 742-5 du CESEDA prévoyant la possibilité, à titre exceptionnel, d'une demande de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, dans des conditions limitativement énumérées, Vu l'appel interjeté par M. [K] [L] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2025 à 11h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite notamment l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que: -la requête en prolongation du 6 juillet 2025 est irrecevable alors que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre CRA prévu à l'article L 744-2 du même code, que ce registre doit être actualisé au jour de la saisine du juge et qu'à défaut la requête est irrecevable sans que l'étranger ait à justifier d'un grief, -la copie du registre produit au soutien de la requête ne mentionne ni que le concluant a versé l'original de sa carte d'identité algérienne en cours de validité ni la décision de la cour d'appel de Toulouse du 15 mai 2025 infirmant l'ordonnance du juge du siège du tribunal et autorisant la première prolongation de rétention. Entendu les explications fournies par l'appelant et le conseil de l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025 à 14h45, Vu l'absence de la préfecture à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Aux termes de l'article L 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l' étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Et, s'agissant d'une fin de non recevoir qui ne nécessite par l'existence d'un grief, il est inopérant de constater que figurent au dossier suffisamment de pièces permettant le contrôle de l'exercice des droits de l' étranger (1re Civ.,4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106). En l'espèce, le registre versé aux débats ne mentionne pas l'ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse du 15 mai 2025 autorisant une première prolongation de rétention par infirmation de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire et cette omission ne peut être palliée par les autres pièces figurant en procédure. Aucune copie actualisée du registre n'a été produite avant la clôture des débats permettant une régularisation au moment où le juge statue, dans les termes de l'article 126 du Code de procédure civile. Dès lors que la production d'une copie actualisée du registre est une condition nécessaire à la recevabilité de la requête, qu'aucune régularisation n'est intervenue avant la clôture des débats, la requête est irrecevable et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a autorisé une troisième prolongation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2025, Déclarons irrecevable la requête en troisième prolongation de rétention formée le 7 juillet 2025. Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2025, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [L] [H], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P.BALISTA.

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