Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 01/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01830 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRCY
Jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
DEMANDERESSE à l'incident
SELURL [L] [H] représentée par Me [H] [L] prise en son ancienne qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MES
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEUR à l'incident
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 21 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] était le dirigeant de la société MES, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 9 janvier 2019, la société [L] et associés, prise en la personne de Maître [H] [L], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
A l'initiative du ministère public, M. [R] a été cité devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, en tous les cas une interdiction de gérer d'une durée de douze ans.
' Par jugement du 19 mars 2021, rendu en présence de la société [L] et associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MES, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
« - Condamne Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de gérant de la SARL MES dont le siège était situé [Adresse 6] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 12 ans ;
- Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire, les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »
' Par déclaration du 30 mars 2021, M. [R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
En application de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite dans les conditions prévues aux articles 907 à 916 du code de procédure civile.
' Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société MES pour insuffisance d'actif.
' Par assignation délivrée le 4 novembre 2022, M. [R] a assigné en intervention « volontaire » la société [L] [H], « en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MES ».
La société [L] [H], prise en son ancienne qualité de liquidateur judiciaire de la société MES, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
' Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société [L] [H], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [R] le 30 mars 2021 ;
CONDAMNER la société MES à verser au concluant la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. »
' Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable.
' Dans son avis notifié par voie électronique le 17 mars 2023, le ministère public requiert l'irrecevabilité de l'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 661-6, 1° du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sauf l'obligation d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants.
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité de son appel, le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire condamné à une mesure de faillite personnelle doit, s'agissant d'une matière où l'objet du litige est indivisible, intimer le liquidateur judiciaire qui était partie en première instance et qui n'a pas interjeté appel.
De jurisprudence constante, une partie présente en première instance ne peut être intimée par voie d'intervention forcée, laquelle est réservée à la mise en cause des tiers.
En l'espèce, M. [R] a seul relevé appel de sa condamnation à une mesure de faillite personnelle prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 mars 2021, rendu au visa des articles L. 653-4, 5°, et L. 653-5, 6°, du code de commerce, lesquels figurent au chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code.
Sa déclaration d'appel du 30 mars 2021 est dirigée contre le seul procureur général et aucune déclaration d'appel rectificative n'a été formée.
Par acte du 4 novembre 2022, M. [R] a assigné en intervention dite « volontaire », qui constitue en réalité une intervention forcée, la société [L] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MES, alors que celle-ci était partie à la procédure de sanction en première instance.
Il s'ensuit que M. [R] n'a pas valablement appelé à l'instance d'appel la société [L] [H], ès qualités, dont l'intimation s'imposait pourtant en application des textes cités en préambule, étant observé que la clôture pour insuffisance d'actif n'est intervenue que par jugement du 25 juin 2021, de sorte que la déclaration d'appel formée le 30 mars 2021 pouvait parfaitement être dirigée contre le liquidateur judiciaire, dont la mission n'avait pas encore pris fin, un administrateur ad hoc ayant vocation à lui succéder en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire.
L'appel de M. [R] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'issue du présent incident justifie de condamner M. [R] aux entiers dépens.
En ce qu'elle est dirigée contre la société MES, qui n'est pas partie à l'instance, la demande formée par la société [L] [H], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [R] le 30 mars 2021 ;
Déboutons la société [L] [H], prise en son ancienne qualité de liquidateur judiciaire de la société MES, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Marlène Tocco Samuel Vitse
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