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Cour de cassation, 26 mars 1991. 90-84.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.260

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990, qui pour le délit de blessures involontaires et des infractions à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 97, 16, 17 et 149 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 473, 734 à 737 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant condamné Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Y... Faucher ayant entraîné pour ce dernier une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 3 mois, par les motifs qu'il résulte de ce "qu'a rapporté M. Y... Faucher que ce dernier, ayant avec M. Laurent X... à élinguer les poutres à 8 mètres de hauteur, était bien doté d'un harnais relié par une corde à une autre poutre, mais qu'il a été amené en se déplaçant sur l'une d'elle pour aller poser le câble d'élingage à se détacher parce que le filin de sécurité trop court ne lui permettait pas de s'avancer suffisamment ; que M. Y... Faucher, en l'absence de tout étaiement ou de quelque support auxiliaire, a pris alors appui sur une bande de plancher restée accrochée à la poutre, qui a cédé sous lui ; qu'il a été très grièvement blessé dans sa chute... ; que sans doute des protections individuelles étaient en place ( cordages et ancrage), mais n'étaient pas adpatées au travail à fournir ; que l'accident en a apporté la tragique démonstration ; que la grue, qui pourtant était là, n'a pas été utilisée pour élinguer" ; "alors que la cour d'appel, qui a constaté que Y... Faucher a détaché son harnais de sécurité dont le filin d'ancrage était trop court pour lui permettre de déplacer une élingue, tandis que la grue qui était pourtant là n'a pas été utilisée pour élinguer, n'a pas caractérisé légalement l'imputabilité de l'accident dont il a été victime à une faute personnelle de l'employeur, lequel avait pris toutes les dispositions utiles pour que les règles relatives à la sécurité des travailleurs fussent effectivement et constamment observées par le personnel de l'entreprise et n'avait ainsi commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité pénale au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'ouvrier Y... Faucher qui, dans un bâtiment en cours de démolition, plaçait sur une poutre des élingues reliées à une grue destinée à l'enlèvement des poutres, et qui était muni d'un harnais de sécurité relié par un filin à une autre partie du d bâtiment, a été conduit à ôter son harnais, parce que le filin trop court, ne lui permettait pas de progresser suffisamment, et à avancer sur une partie du plancher du second étage qui a cédé sous son poids ; qu'il est tombé d'une hauteur de huit mètres et s'est blessé ; Attendu que, pour déclarer le chef d'entreprise, Jean Z..., coupable notamment de blessures involontaires sur la personne du salarié, la juridiction du second degré, adoptant les motifs des premiers juges, énonce que le plancher restant en place n'avait pas été étayé, contrairement aux dispositions de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965, et que le prévenu, méconnaissant l'article 17 dudit décret, ne s'était pas assuré que l'utilisation du harnais de sécurité était effectivement possible ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent le lien de causalité entre les fautes retenues à la charge du prévenu et l'accident dont le salarié a été victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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