Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-18.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.041
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien, Jean, André A..., demeurant à Armentieux (Gers) Marciac,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Didier X..., demeurant à Ladeveze ville (Gers) Marciac,
2°) de Monsieur Z..., René, Léon X..., demeurant à Ladeveze ville (Gers) Marciac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Didier et Roger X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen de cassation, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suivant testament olographe du 5 avril 1983, René Y..., âgé de 72 ans, célibataire sans enfant, a institué légataires universels, MM. Didier et Roger X..., ses cousins germains ; qu'il est décédé le 17 mai 1983 ; que Mme Y..., épouse A..., soeur du défunt, a assigné les consorts X... en nullité du testament ; qu'elle est décédée le 10 janvier 1984, que l'instance a été reprise par son mari et héritier ; que l'arrêt attaqué, rendu au résultat de l'expertise concernant l'état mental de M. Y..., a déclaré le testament valable et ordonné l'envoi en possession des consorts X... ;
Attendu que, pour en décider ainsi, l'arrêt retient que René Y... se trouvant, à l'époque du testament, "à un stade peu avancé de l'évolution de ses troubles, il convient de considérer que M. A... n'a pas rapporté la preuve de l'insanité d'esprit qui lui incombait ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans répondre aux conclusions de M. A... qui
contestait l'authenticité de l'écriture du testament litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare valable le testament du 5 avril 1983, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne MM. Didier et Roger X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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