Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRVE
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de, Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 23 août 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Papa Mamaille DIOCKOU, avocat de permanence au barreau de Paris et Mme [F] [S], interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis substituée par Me VO
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 03 décembre 2023 soit jusqu'au 31 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2023, à 10h37 et complété à 11h11, par M. [W] [V];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il y a lieu de relever que l'intéressé n'a pas contesté la décision de placement en rétention dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, conteste la légalité du maintien en rétention sans rapporter la preuve de l'examen en cours d'une demande d'asile .
Le moyen est donc inopérant.
2. Sur les garanties de représentation
Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'interessé ne dispose pas d'une adresse stable et permanente, une adresse chez un ami d'un cousin ne pouvant avoir cet office en l'espèce.
Il convient de relever que si l'intéressé indique avoir un passeport, il ne l'a pas remis aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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