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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.551

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° C 18-11.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Albin Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la maladie dont est atteint M. Albin Y... ne remplissait pas les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et D'AVOIR débouté M. Albin Y... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 décembre 2013 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 mars 2014 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les prestations et indemnités se prescrivent, en cas de maladie professionnelle, par deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'« en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilable à la date de l'accident ". / En l'espèce, l'audiométrie réalisée le 22 septembre 1995 ne peut constituer la première constatation médicale de la maladie, puisqu'aucun lien n'est fait avec l'activité professionnelle exercée en son temps par M. Y.... C'est donc le certificat médical du 10 juin 2013, qui informe la victime du lien possible entre sa maladie et son ancienne activité professionnelle, qui constitue la première constatation médicale au sens de l'article L. 461-1, et la déclaration du 18 juin 2013 n'est donc pas prescrite. / [ ] Il résulte du tableau 42 des maladies professionnelles, relatif à " l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphène " que le délai de prise en charge de la maladie est de un an. Or, il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a cessé d'être exposé au bruit au plus tard en 1968, et que le délai de prise en charge de un an était donc largement dépassé à la date de la première constatation médicale de la maladie. Il ne remplit donc pas les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et son recours doit en conséquence être rejeté » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, le délai de prise en charge, prévu dans un tableau de maladies professionnelles, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit, pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, se révéler et faire l'objet d'une première constatation médicale, laquelle est distincte de la première constatation médicale, qui constitue le point de départ de la prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels et qui se caractérise, à la différence de la première constatation médicale dont la maladie doit faire l'objet dans le délai de prise en charge prévu par un tableau de maladie professionnelle, par le fait qu'elle informe la victime ou ses ayants droit de l'existence d'un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle ; qu'en considérant, par conséquent, pour dire que la maladie dont est atteint M. Albin Y... ne remplissait pas les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et pour débouter, en conséquence, M. Albin Y... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 décembre 2013 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 mars 2014, que la première constatation médicale de la maladie dont est atteint M. Albin Y... à prendre en considération pour déterminer si le délai de prise en charge d'un an prévu par la tableau n° 42 des maladies professionnelles avait été respecté était le certificat médical du 10 juin 2013, qui informait la victime du lien possible entre sa maladie et son ancienne activité professionnelle, quand, en se déterminant de la sorte, elle confondait la première constatation médicale, qui constituait le point de départ de la prescription des droits de M. Albin Y... au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels et qui se caractérisait par le fait qu'elle informait M. Albin Y... de l'existence d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et la première constatation médicale dont la maladie devait faire l'objet dans le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, aux termes des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions énoncées dans un tableau de maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'est désignée dans ce tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, auquel cas la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en conséquence, une juridiction de sécurité sociale, qui constate qu'une ou plusieurs conditions énoncées dans le tableau de maladies professionnelles relatifs à la maladie présentée par une victime tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, ne peut rejeter purement et simplement le recours exercé par cette victime à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, lorsque celle-ci a refusé de prendre en charge la maladie qu'elle présente au titre de la législation relative aux risques professionnels sans avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et doit enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de se prononcer sur la prise en charge de la maladie présentée par la victime au titre de la législation relative aux risques professionnels au vu de cet avis ; qu'en déboutant, dès lors, purement et simplement M. Albin Y... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 décembre 2013 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 mars 2014, pour le motif que la condition tenant au délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles n'était pas remplie, alors que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne avait refusé de prendre en charge la maladie présentée par M. Albin Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels sans avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne de saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de se prononcer sur la prise en charge de la maladie présentée par M. Albin Y... au vu de cet avis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause.

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