Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.505
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Edmond X..., demeurant à Quievrechain (Nord), ...,
2°/ Monsieur André Z..., demeurant à Quievrechain (Nord), ...,
3°/ Monsieur Maurice A..., demeurant à Quievrechain (Nord), ...,
4°/ Monsieur Hubert B..., demeurant à Quarouble (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section A), au profit de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. X..., Z..., A... et B..., de Me Garaud, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif M. X... et trois autres salariés de la Compagnie française d'entreprise métalliques qui avaient fait l'objet d'une mise en chômage partiel, le 9 octobre 1978, puis en chômage total le 6 novembre suivant, la cour d'appel a estimé que les intéressés, loin de tirer les conséquences de leur refus d'une modification substantielle de leur contrat de travail, en prenant acte de la rupture, avaient continué de se considérer comme salariés de l'entreprise et qu'il n'y avait donc pas eu de rupture effective du contrat pouvant s'analyser en un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire l'acceptation par les salariés de la modification substantielle de leur contrat du seul fait qu'ils avaient continué "à exécuter dans leurs nouvelles conditions de chômeur... leurs contrats de travail simplement suspendus", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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