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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024. 2109961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2109961

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cadence, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de l'aide complémentaire sur les stocks invendus destinée à certains commerces de détail. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'activité qu'elle exerce est éligible à l'aide instituée par le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé, l'activité exercée par la SARL Cadence ne relevant d'aucun des secteurs mentionnés par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-594. Les parties ont été informées le 14 novembre 2024, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise de réexaminer la demande présentée par la SARL Cadence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cadence exerce à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) une activité de commerce de gros et de détail de tous produits d'équipement du cavalier et du cheval pour la pratique de l'équitation. Le 8 juin 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'aide aux stocks destinée à certains commerces de détail. Par la présente requête, la SARL Cadence demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces : " Il est institué une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité qu'ils ont subies pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. / Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. / Elle donne lieu à un seul versement. ". Selon l'article 2 de ce même décret : " I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : / 1° Leur activité principale relève d'une des activités désignées ci-après : / - commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ; / - commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide dite " stocks " qu'il prévoit n'est ouvert qu'aux seules entreprises exerçant de manière déclarée et régulière l'une des activités de commerces de détail visées au I de l'article 2. Si le code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sous lequel est enregistrée une entreprise constitue l'un des éléments dont l'administration fiscale tient compte pour déterminer l'activité principale effectivement exercée au sens et pour l'application de l'article 2 précité du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide relative aux stocks de certains commerces. 4. Pour rejeter la demande de la SARL Cadence, l'administration fiscale s'est fondée sur ce qu'elle était connue de ses services pour une activité qui relevait de la catégorie " commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques ", codifiée 4649Z, ne relevant pas des secteurs mentionnés par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son Kbis, que l'activité principale de la SARL Cadence est le " commerce de gros et détail de tous produits d'équipement du cavalier et du cheval pour la pratique de l'équitation ". La SARL Cadence soutient, sans être contredite sur ce point, que cette activité consiste en " la vente de détail d'articles de sport (équitation), de textile, chaussures, bottes etc. ". Elle relève donc du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé, éligible au bénéfice de l'aide sollicitée conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2021-594. Par suite, l'administration a commis une erreur de fait en la refusant à la SARL Cadence. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 2 juillet 2021. Sur l'injonction d'office : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre d'office au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de réexaminer la demande de la SARL Cadence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1err : La décision du 2 juillet 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté la demande de la SARL Cadence tendant à l'octroi de l'aide aux stocks destinée à certains commerces est annulée. Article 2 : Il est enjoint d'office au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de réexaminer la demande de la SARL Cadence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cadence et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La présidente-rapporteure, signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, signé C. CORDARYLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

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