Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-21.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.357
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAUR (Société d'aménagement urbain et rural), société anonyme, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de M. Bernard Z..., demeurant à Guéret (Creuse), "Courtille",
2 ) de la commune de Guéret, prise en la personne de son maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, à Guéret (Creuse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAUR, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 1992), qu'un acte du 18 novembre 1873 a accordé à M. Y... le droit d'utiliser l'eau de l'étang de Courtille ; que la commune de Guéret, devenue propriétaire de l'étang, a maintenu à M. X..., puis à M. Z..., venant aux droits de M. Y..., l'usage de cette servitude grâce à un branchement permettant l'alimentation gratuite en eau de la ville du fonds de M. Z... ; que la commune de Guéret ayant affermé à la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), à compter du 1er janvier 1988, la gestion du service de la distribution d'eau, cette société a assigné M. Z... en paiement de sa consommation d'eau à compter de cette date ;
Attendu que la SAUR fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la servitude est une charge imposée à un héritage déterminé pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire ; qu'en l'espèce, en vertu de l'acte du 18 novembre 1873, l'auteur de l'usager bénéficiait d'une servitude de puisage sur l'étang de la Courtille ; que la substitution à ce droit réel immobilier du droit personnel mobilier consistant à bénéficier gratuitement de l'eau distribuée par le service public, quelle que fût sa provenance, ne pouvait s'analyser en la simple modification des conditions d'exercice de la servitude de puisage originaire, une telle substitution ne pouvant être établie que par un titre ; qu'en décidant que l'engagement de la ville de fournir gratuitement de l'eau à la blanchisserie serait résulté tacitement du fait qu'elle n'avait jamais adressé de factures ni au blanchisseur ni à son successeur, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 637, 686, 701, 702, 1134, 1341 du Code civil ; 2 ) que la société SAUR avait précisément fait valoir que l'usager, qui bénéficiait simplement d'une servitude de puisage dans l'étang de la Courtille en vertu de l'acte du 18 novembre 1873, ne justifiait, par aucun titre, du bénéfice de la fourniture gratuite de l'eau fournie par la ville ; qu'en délaissant ces conclusions qui soulignaient la nécessité pour l'usager de justifier d'un titre à la gratuité de l'eau distribuée par la ville, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les engagements pris par une commune envers les particuliers doivent être au préalable autorisés par le conseil municipal ; qu'en décidant que la commune et le blanchisseur avaient modifié d'un commun accord les conditions d'exercice de la servitude de puisage établies par l'acte du 18 novembre 1873, modification dont la preuve avait été rapportée par le branchement fait par la commune ainsi que les courriers échangés, et que l'engagement de la ville d'alimenter gratuitement en eau la blanchisserie résultait de l'absence de présentation de toute facture à son propriétaire et à ses successeurs, sans rechercher si de tels engagements, dérogeant au principe de l'égalité des citoyens devant le service public, avaient été au préalable autorisés par le conseil municipal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-26 et L. 122-19 du Code des communes ;
4 ) que l'acte authentique du 18 novembre 1873, conférant aux riverains de l'étang le droit d'user de la nappe d'eau comme bon leur semblerait, n'était pas gratuit mais comportait une contrepartie constituée par des frais d'entretien, du système de vannage, du dragage et du nettoyage de l'étang mis à leur charge ;
qu'en décidant que si l'engagement de la ville d'alimenter gratuitement en eau la blanchisserie constituait une dérogation au principe de l'égalité des citoyens devant le servic public, il s'expliquait par le fait que les auteurs de l'usager bénéficiaient d'une fourniture gratuite d'eau, la cour d'appel a dénaturé la convention susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'interprétation d'un contrat administratif relève de la compétence du juge administratif ; qu'en déclarant que l'engagement pris par la ville d'alimenter gratuitement en eau la blanchisserie était opposable à la société SAUR en vertu du contrat d'affermage qui la liait à la commune et qui prévoyait qu'elle serait tenue de continuer toutes les obligations contractées antérieurement pour la gestion du service, se prononçant ainsi sur la portée d'une stipulation du contrat d'affermage échappant à sa compétence, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II ; 6 ) que, et en tout état de cause, faute d'avoir expliqué comment l'engagement prétendument pris par la ville de fournir gratuitement l'eau à la blanchisserie pouvait être considéré comme une obligation contractée "pour la gestion du service" bien qu'il ne fût nullement nécessaire à la gestion du service public de distribution d'eau potable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche de la commune intention des parties, que le branchement direct en eau du fonds de M. Z... sur le réseau général d'alimentation de la commune de Guéret, en 1964, s'analysait en une simple modification d'accord entre les parties, des conditions d'exercice de la servitude créée par l'acte du 18 novembre 1873 ne pouvant remettre en cause le droit de M. Z... à la fourniture gratuite de l'eau, et ayant exactement déduit que la SAUR, venant aux droits de la commune par un contrat d'affermage, était tenue de respecter les obligations antérieurement souscrites par son auteur, la cour d'appel, devant laquelle la nécessité d'une autorisation du conseil municipal n'était pas invoquée et qui n'a pas interprété le contrat administratif, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SAUR ;
Condamne la SAUR à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SAUR, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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