Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-44.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.186
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Electronique Protection Systèmes Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de Mme Viviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Electronique Protection s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône du 5 juillet 1994 ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Electronique Protection, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoquée devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'elle ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R 516-20 du Code du travail; que dès lors le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ;
Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Electronique Protection Systèmes Sécurité aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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